Commission Implementing Regulation (EU) 2022/205 of 14 February 2022 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/205 de la Commissiondu 14 février 2022modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/136 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/136 de la Commission du 31 janvier 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 22 du 1.2.2022 p. 5)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/136, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union. De plus, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées II en Lituanie s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.(6)En outre, en février 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district de Liptovský Mikuláš, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, qui est située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I.(7)À la suite de l’apparition récente de ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(8)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Dolnośląskie, Podkarpackie, Warmińsko-mazurskie et Wielkopolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(9)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans la région de Lubuskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(10)Enfin, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans le comté de Marijampolė en Lituanie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(11)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(12)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(13)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: