Commission Delegated Regulation (EU) 2022/200 of 2 December 2021 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards certain technical measures on mesh sizes and the overall maximum length for certain beam trawls in the North Sea
Règlement délégué (UE) 2022/200 de la Commissiondu 2 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines mesures techniques relatives au maillage et à la longueur maximale totale pour certains chaluts à perche en mer du Nord LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du ConseilJO L 198 du 25.7.2019, p. 105., et notamment son article 15, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 prévoit des mesures techniques établies au niveau régional pour la mer du Nord.(2)L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le "groupe de Scheveningen") ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Le 7 mai et le 21 juin 2021, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, des recommandations communes proposant un acte délégué afin d’adopter certaines modifications des dispositions actuelles de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Les deux recommandations communes ont été envoyées par le groupe de Scheveningen au conseil consultatif pour les stocks pélagiques (PELAC) et au conseil consultatif pour la mer du Nord (NSAC) pour consultation.(3)La recommandation commune présentée le 7 mai 2021 proposait de modifier l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 afin de limiter l’application de la dérogation concernant le maillage de 90 mm dans le Skagerrak uniquement aux chaluts à panneaux, alors qu’actuellement, ce maillage est applicable à tous les engins traînants, y compris les chaluts à perche et les sennes. La recommandation proposait également que la dérogation concernant l’utilisation du maillage de 90 mm dans le Kattegat soit limitée à la pêche au chalut à panneaux ou à la senne.(4)Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a concluSTECF-21-05, p. 25. que la modification proposée atteignait son objectif principal visant à lever toute ambiguïté dans la réglementation en vigueur et confirmait que les navires utilisant des sennes ou des chaluts à perche ne pouvaient utiliser le maillage de 90 mm dans le Skagerrak. La modification proposée offrira une meilleure protection aux juvéniles, étant donné quela dérogation de 90 mm n’est plus applicable aux chaluts à perche et aux sennes dans le Skagerrak ou aux chaluts à perche dans le Kattegat. Par conséquent, la recommandation commune est conforme aux objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2019/1241, selon lesquels les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation doivent être réduites autant que possible. Il est donc nécessaire d’inclure la mesure proposée dans le règlement (UE) 2019/1241.(5)La recommandation commune présentée le 21 juin 2021 proposait l’introduction d’une longueur maximale totale pour les chaluts à perche de 24 mètres, tout en maintenant les restrictions plus strictes applicables aux chaluts à perche dans certaines zones géographiques déjà prévues par le règlement (UE) 2019/1241.(6)Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a concluSTECF PLEN-21-02, p. 59. que, sans la restriction proposée à 24 mètres, il était possible pour les pêcheurs d’augmenter la longueur de la perche, ce qui pourrait aggraver les incidences sur les fonds marins et la perturbation de l’habitat benthique. Le CSTEP a donc soutenu la modification des dispositions du règlement (UE) 2019/1241 selon lesquelles la longueur maximale de la perche ou la longueur agrégée des perches, mesurée comme étant la somme des longueurs des différentes perches, ne dépasse pas 24 mètres. Selon le CSTEP, cette modification permettra d’éviter une augmentation des incidences néfastes sur les habitats marins et sur l’environnement, conformément aux objectifs du règlement (UE) 2019/1241. Cette modification garantira ainsi des niveaux de protection au moins équivalents à ceux actuellement en vigueur. Il est donc nécessaire d’inclure la mesure proposée dans le règlement (UE) 2019/1241.(7)Étant donné que les deux recommandations communes proposent d’apporter des modifications à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, le présent règlement délégué prévoit toutes les mesures recommandées par le groupe de Scheveningen.(8)Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.(9)Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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