Council Implementing Regulation (EU) 2022/156 of 4 February 2022 implementing Article 12(2) of Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Règlement d’exécution (UE) 2022/156 du Conseildu 4 février 2022mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au MaliLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au MaliJO L 251 du 29.9.2017, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 2,vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,considérant ce qui suit:(1)Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1770.(2)Le 13 décembre 2021, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2021/2201 pour donner effet à la décision (PESC) 2021/2208Décision (PESC) 2021/2208 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 44)., qui a établi un nouveau cadre permettant d’imposer des mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités responsables d’actes faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali.(3)Ainsi qu’il a été décidé lors de la réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 15 septembre 2020 et comme cela a été prévu dans la charte de la transition, les autorités de transition du Mali devaient avoir réalisé la transition politique et le transfert du pouvoir aux autorités civiles élues avant la fin d’une période de transition de dix-huit mois. Dans ce délai, elles devaient avoir organisé des élections présidentielle et législatives libres et régulières, prévues pour le 27 février 2022, ainsi que des élections régionales et locales et un référendum constitutionnel, selon qu’il convient.(4)Le 8 janvier 2022, les autorités de transition du Mali ont présenté à la Conférence de la CEDEAO un nouveau calendrier prévoyant la tenue de l’élection présidentielle pour la fin du mois de décembre 2025, prolongeant ainsi la durée de la transition à cinq ans et demi au total, ce qui va à l’encontre de l’accord intervenu avec la CEDEAO le 15 septembre 2020 et de l’engagement pris dans la charte de la transition. La Conférence de la CEDEAO a déploré que les autorités de transition du Mali n’aient pas pris les dispositions nécessaires à l’organisation de l’élection présidentielle avant la date du 27 février 2022, ce qui va à l’encontre de l’accord intervenu avec la Conférence de la CEDEAO le 15 septembre 2020 et de l’engagement pris dans la charte de la transition. La Conférence de la CEDEAO a déploré profondément le manque manifeste et flagrant de volonté politique de la part des autorités de transition, qui est à l’origine de l’absence de progrès tangibles dans la préparation des élections, alors que la CEDEAO ainsi que tous les partenaires régionaux et internationaux sont disposés à soutenir le Mali dans ce processus. En ce qui concerne les conclusions des Assises nationales de la refondation (ANR) du 13 décembre 2021, qui ont conduit à l’adoption du calendrier révisé des élections, la Conférence de la CEDEAO a noté que des acteurs importants n’ont pas pris part à ces ANR, traduisant ainsi le manque de consensus des acteurs nationaux sur le calendrier proposé. Compte tenu de ce qui précède, le 9 janvier 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions initiales déjà imposées au Mali et aux autorités de transition le 7 novembre 2021 et a imposé de nouvelles sanctions économiques et financières.(5)Au vu de la gravité persistante de la situation au Mali, il convient d’inscrire cinq personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I bis du règlement (UE) 2017/1770.(6)Il y a donc lieu de modifier l’annexe I bis du règlement (UE) 2017/1770 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: