Commission Implementing Regulation (EU) 2022/128 of 21 December 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council on paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, checks, securities and transparency
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Règlement d’exécution (UE) 2023/860 de la Commissiondu 25 avril 2023modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne la transparence, la déclaration de gestion, l’organisme de coordination, l’organisme de certification et certaines dispositions relatives au FEAGA et au FeaderRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/860 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne la transparence, la déclaration de gestion, l’organisme de coordination, l’organisme de certification et certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader(Journal officiel de l’Union européenne L 111 du 26 avril 2023), 32023R086032023R0860R(01), 26 avril 2023
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Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/860 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne la transparence, la déclaration de gestion, l’organisme de coordination, l’organisme de certification et certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader, 32023R0860R(01), 15 juin 2023
Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commissiondu 21 décembre 2021portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparenceCHAPITRE IOrganismes payeurs et autres organismesArticle premierProcédure d’agrément des organismes payeurs1.Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:a)d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs;b)d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.2.L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127. L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.3.L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé.4.L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier:a)les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements et pour la réalisation du rapport annuel de performance;b)la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les "Fonds";c)la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques;d)la sécurité des systèmes d’information;e)la tenue des registres comptables.L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui évalue ensuite les résultats et délivre l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.5.Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.6.Les informations prévues à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:a)aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;b)à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur;c)aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds;d)aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;e)aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;f)au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.7.La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.Article 2Révision et retrait de l’agrément des organismes payeurs1.L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience.Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.2.Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.3.Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/127, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.4.L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.5.En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.6.Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.Article 3Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination1.Les États membres désignent une autorité au niveau ministériel chargée d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après l’"autorité compétente").2.L’autorité compétente, par un acte officiel, désigne l'organisme de coordination et décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de cet organisme après examen des conditions d’agrément visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/127. Cet examen du respect des conditions d’agrément est effectué par l’autorité compétente et peut s’appuyer sur un examen réalisé par un organisme d’audit. L’autorité compétente informe sans délai la Commission de l’octroi et du retrait de l’agrément de l’organisme de coordination.3.L’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de ses tâches.4.Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.5.Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.6.La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.7.La communication des informations prévue à l’article 90, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2116 est effectuée dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:a)aux responsabilités confiées à l’organisme de coordination;b)à la répartition des responsabilités au sein de l’organisme de coordination;c)aux rapports de l’organisme de coordination avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de coopérer avec lui pour accomplir ses tâches;d)aux procédures et systèmes mis en place pour garantir la réalisation de ses tâches;e)aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;f)aux résultats de l’examen du respect des conditions d’agrément visés au paragraphe 2.8.Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme de coordination ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des exigences à respecter.En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l'agrément peut être:a)octroyé à titre provisoire pour un nouvel organisme de coordination;b)soumis à une phase de test pour un organisme de coordination existant à la condition qu’un plan d’action fasse l'objet d'un suivi pour corriger la situation.L’agrément est retiré si les conditions d’agrément n’ont pas été remplies et si l’autorité compétente juge que l’organisme de coordination n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches.Article 4Déclarations de gestion1.Les déclarations de gestion visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 sont établies en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.Les déclarations de gestion sont établies selon les modèles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement et peuvent être assorties de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.2.Les déclarations de gestion s’appuient sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.Article 5Certification1.L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.Lorsqu’il existe plus d’un organisme de certification dans un État membre, ce dernier peut désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.2.L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.3.L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est établi chaque année.Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.4.L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre aussi les fonctions déléguées de l’organisme payeur conformément à l’annexe I, section 1. D), du règlement délégué (UE) 2022/127. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:a)l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;b)les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi:i)en ce qui concerne les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;ii)que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, pour ce qui est des mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et dans le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56)., ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;c)les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, sont exacts;d)les comptes annuels visés à l’article 33 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;e)les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention publique constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;f)les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, aux systèmes examinés, au degré de matérialité et de confiance obtenu le cas échéant, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.Article 6Principes d’audit1.L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.2.L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage, tout en différenciant les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115 des mesures formulées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.3.Le niveau raisonnable d’assurance procuré par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit se rapporte au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, à l’exactitude des rapports de performance, à l’image fidèle de la situation des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les mesures établies dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquelles un remboursement a été exigé par la Commission.Cela s’effectue au moyen d’évaluations des systèmes et de tests de conformité concernant le fonctionnement du système de gouvernance, d’évaluations de l’exhaustivité et de la précision et de procédures analytiques pour le système de déclaration de performance.Pour ce qui est des audits des comptes annuels, des sondages de corroboration des dépenses sont effectués, y compris des tests de détail. Pour ce qui est des audits de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes visés au premier alinéa, les tests incluent des vérifications sur place.4.La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:a)des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;b)la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.Article 7Méthodes d’audit1.Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.2.Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et, si besoin, la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.3.Quant aux audits des systèmes de gouvernance, l’organisme de certification procède à des vérifications des systèmes susceptibles de comprendre des tests de conformité et également des tests des contrôles informatiques généraux et d’application, aux fins de la vérification de la conception et de la mise en œuvre du système.4.Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur.5.Pour ce qui est des audits du système de déclaration de performance, l’organisme de certification procède à des contrôles des registres et des bases de données pour vérifier si les réalisations de performance et les indicateurs de résultat sont correctement déclarés et correspondent respectivement aux dépenses financées par l’Union ou aux objectifs des interventions. L’organisme de certification vérifie et confirme les justifications avancées au sujet des différences entre la dépense annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à l’indicateur de réalisation pertinent déclaré conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Les travaux de l’organisme de certification comprennent la vérification du calcul des indicateurs.6.L’organisme de certification peut s’appuyer sur les résultats d’audit des auditeurs externes des organismes mettant en œuvre des instruments financiers pour les besoins de l’assurance globale et, sur cette base, l’organisme de certification peut décider de restreindre ses propres travaux d’audit.Dans le contexte des fonds de garantie, l’organisme de certification est habilité à effectuer des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents uniquement lorsqu’une ou les deux situations suivantes surviennent:a)il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;b)il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.Les États membres définissent les dispositions en vue de garantir la piste d’audit pour les instruments financiers conformément au modèle présenté à l’annexe III, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.7.À la fin de chaque année civile, la Banque européenne d’investissement (BEI), ou toute autre institution financière internationale dont un État membre est un actionnaire mettant en œuvre des instruments financiers, fournit aux États membres le rapport d’audit annuel visé à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, préparé par leurs auditeurs externes et couvrant les éléments compris dans l’annexe IV du présent règlement.8.La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations, si nécessaire, dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.