Commission Implementing Regulation (EU) 2022/55 of 9 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model certificate for the entry into the Union of certain ungulates which originate in the Union, that are moved to a third country or territory for their participation in events, exhibitions, displays and shows and are then moved back to the Union, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ungulates (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/55 de la Commissiondu 9 novembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et e), et son article 126, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle pour les différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et des exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences relatives à l’entrée dans l’Union sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)..(2)L’article 239, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des dispositions spéciales concernant les dérogations aux exigences générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays tiers ou ce territoire. Sur la base de cet article, le règlement délégué (UE) 2022/54 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/54 de la Commission du 21 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et qui reviennent ensuite dans l’Union (voir page 1 du présent Journal officiel). a modifié l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’établir des dispositions spéciales pour l’entrée d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles (manifestations) organisés en dehors de l’Union et qui sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union.(3)L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1). établit, entre autres, des modèles des certificats zoosanitaires/officiels et des déclarations pour l’entrée dans l’Union et le transit par l’Union d’animaux terrestres. Toutefois, ce règlement d’exécution ne contient aucun modèle de certificat destiné à accompagner les envois d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations organisées en dehors de l’Union et sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union. Dans ce certificat, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où la manifestation a lieu devrait fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne le respect des exigences zoosanitaires applicables à ces entrées spécifiques d’animaux, prévues à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 tel que modifié. Afin d’éviter toute perturbation injustifiée des échanges, il est donc nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin de prévoir que ce modèle de certificat accompagne ces lots.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1). établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. En particulier, l’annexe II, partie 1, de ce règlement d’exécution établit la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée. La partie 4 de cette annexe prévoit certaines garanties zoosanitaires qui peuvent être attribuées à certains pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires, conformément à l’article 237 du règlement (UE) 2016/429. En raison des risques zoosanitaires que pourraient présenter les mouvements d’ongulés originaires de l’Union, déplacés vers un pays tiers ou territoire et ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union, la possibilité prévue à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 de réintroduire ces ongulés dans l’Union après leur participation à des manifestations organisées en dehors de l’Union devrait être limitée à certains pays tiers et territoires offrant les garanties nécessaires. Cette possibilité devrait donc être définie en tant que garantie zoosanitaire à l’annexe II, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et limitée à certains pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’ongulés est autorisée conformément à la partie 1 de ladite annexe.(5)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...