Commission Implementing Regulation (EU) 2022/20 of 7 January 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council as regards setting up the rules and procedures for the cooperation of the Member States in safety assessment of clinical trials (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/20 de la Commissiondu 7 janvier 2022portant modalités d’application du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place des règles et procédures de coopération entre les États membres dans le cadre de l’évaluation de la sécurité des essais cliniques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CEJO L 158 du 27.5.2014, p. 1., et notamment son article 44, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 536/2014 définit le cadre juridique applicable à la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain dans l’Union européenne en vue de garantir la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues. En particulier, bien que la responsabilité globale de la garantie de la sécurité des participants incombe au promoteur de l’essai clinique, elle se retrouve renforcée par la surveillance supplémentaire assurée par les États membres, notamment par leur coopération dans le cadre de l’évaluation de la sécurité des médicaments expérimentaux.(2)Les articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014 prévoient que le promoteur d’un essai clinique doit notifier les suspicions d’effets indésirables graves et inattendus liés à des médicaments expérimentaux utilisés dans l’essai clinique et doit soumettre, chaque année, des rapports de sécurité à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’"Agence") par l’intermédiaire de la base de données visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement. Les informations notifiées en vertu de ces dispositions doivent être transmises par l’Agence aux États membres concernés, qui coopèrent à l’évaluation de ces informations, en y associant le comité d’éthique responsable s’il y a lieu, conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 536/2014.(3)La mise en place d’un cadre par la fixation de règles de coopération entre les États membres dans le cadre de l’évaluation des informations et des rapports présentés au titre des articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014 renforce l’harmonisation en matière de sécurité et accroît le contrôle de la surveillance en matière de sécurité au sein de l’Union. Cela devrait renforcer la sécurité des participants lors d’essais cliniques et contribuer à améliorer la robustesse des données concernant le profil de sécurité des médicaments expérimentaux et de leurs substances actives respectives.(4)La surveillance de la sécurité des substances actives utilisées en tant que médicaments expérimentaux lors d’essais cliniques qui ne sont autorisés que dans un seul État membre (substances actives étudiées dans un seul pays), des substances actives présentes dans les médicaments expérimentaux utilisés comme référence, y compris en tant que placebo, et des substances actives utilisées dans les médicaments auxiliaires devrait être exclue du champ d’application du présent règlement.(5)Pour assurer une coopération effective et efficace entre les États membres dans le cadre de l’évaluation des informations et des rapports présentés au titre des articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014 pour chaque substance active utilisée dans les médicaments expérimentaux, il convient de désigner un État membre pour qu’il évalue ces informations et ces rapports (ci-après l’"État membre responsable de l’évaluation de la sécurité"), sur la base d’une répartition équitable de la charge de travail entre les États membres et de l’expertise existante concernant la substance active donnée.(6)Compte tenu du nombre considérable de substances actives dont l’examen est abandonné au cours du cycle de développement et du fait que seule une partie des substances actives seront examinées en tant que substances actives étudiées dans plusieurs pays au sein de l’Union, les informations relatives à la sécurité d’une substance active étudiée dans un seul pays devraient être évaluées par l’État membre rapporteur. Ces évaluations menées par l’État membre rapporteur devraient être consignées de manière à garantir la transparence et à permettre la continuité si une substance active initialement étudiée dans un seul pays devient une substance active étudiée dans plusieurs pays, par exemple lorsque l’essai clinique est étendu à un autre État membre ou lorsqu’un autre État membre a autorisé un essai clinique portant sur la même substance active. Lorsqu’une substance active étudiée dans un seul pays devient une substance active étudiée dans plusieurs pays, elle devrait bénéficier d’une évaluation coordonnée de sa sécurité.(7)La sélection du premier État membre responsable de l’évaluation de la sécurité d’une substance active pour la coopération en matière de sécurité est effectuée par l’État membre rapporteur, visé à l’article 5 du règlement (UE) no 536/2014, du premier essai clinique utilisant cette substance active dans l’Union. Il convient que l’État membre rapporteur sélectionne l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité lorsque plusieurs États membres font part de leur intérêt à devenir l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité d’une substance active ou lorsque aucun État membre n’a fait part d’un tel intérêt.(8)Les tâches relatives à l’évaluation de la sécurité devraient être réparties proportionnellement entre les États membres. La charge de travail liée à la surveillance de la sécurité d’une substance active peut dépendre, entre autres, des connaissances existantes sur la sécurité de la substance active et des mesures d’adaptation aux risques modifiant la fréquence d’examen et la portée des évaluations.(9)Pour assurer une répartition proportionnelle du travail entre les États membres au fil du temps, il devrait être possible, à la demande de l’État membre initialement responsable de l’évaluation de la sécurité, de transférer le rôle d’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité lorsque l’État membre initialement responsable de l’évaluation de la sécurité n’est plus un État membre concerné par un essai clinique impliquant l’utilisation d’une substance active ou lorsque sa charge de travail liée à son rôle d’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité devient disproportionnée par rapport à la charge de travail des autres États membres. Toutefois, il est nécessaire de garantir la continuité de l’évaluation de la sécurité à tout moment pendant le processus de sélection d’un nouvel l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité.(10)Il convient que les États membres responsables de l’évaluation de la sécurité évaluent les informations présentées comme des suspicions d’effets indésirables graves et inattendus et les informations figurant dans les rapports annuels de sécurité, visées aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014. Lorsque ces évaluations soulèvent des inquiétudes en matière de sécurité, l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité devrait élaborer des recommandations générales concernant la sécurité de la substance active à l’intention des États membres rapporteurs et des États membres concernés par les essais cliniques impliquant des médicaments expérimentaux contenant cette substance active. Ces recommandations permettront aux États membres rapporteurs pertinents et aux États membres concernés de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées et d’entreprendre d’autres actions de surveillance de la sécurité liées à la substance active, lorsque cela sera nécessaire.(11)En outre, les États membres rapporteurs peuvent envisager d’associer l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité à l’évaluation des demandes de modifications substantielles des informations de référence sur la sécurité, présentées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 536/2014. Les modifications substantielles apportées aux informations de référence sur la sécurité peuvent avoir des conséquences sur la détermination du caractère attendu des effets indésirables graves et, par voie de conséquence, sur la notification des suspicions d’effets indésirables graves et inattendus. Pour déterminer le caractère attendu d’effets indésirables graves liés à un médicament expérimental, il convient donc d’établir une approche harmonisée de l’évaluation de la sécurité en se basant sur un document de référence commun. L’État membre rapporteur et les États membres concernés resteront responsables de l’évaluation de toutes les modifications substantielles apportées aux informations de référence sur la sécurité.(12)Afin de renforcer encore la surveillance et l’harmonisation et d’éviter que différents États membres responsables de l’évaluation de la sécurité évaluent différents médicaments expérimentaux utilisant la même substance active, un seul État membre responsable de l’évaluation de la sécurité devrait, dans la mesure du possible, évaluer la sécurité de tous les médicaments expérimentaux contenant la même substance active, quels que soient leur forme pharmaceutique et leur dosage ou l’indication étudiée et qu’ils soient ou non utilisés dans plusieurs essais cliniques gérés par le même promoteur ou par des promoteurs différents. Cette approche coordonnée de l’évaluation de la sécurité basée sur la substance active plutôt que sur le médicament expérimental évite tout double emploi et fournit en même temps aux États membres responsables de l’évaluation de la sécurité un contexte suffisant pour leurs évaluations de la sécurité. Cette approche est également conforme à la ligne directrice pertinente sur le rapport actualisé de pharmacovigilance pour les produits en développement (Development Safety Update Report) du Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH E2F) qui recommande de produire un seul rapport actualisé de sécurité pour une substance active afin de favoriser une analyse globale.(13)Il convient d’adopter une approche fondée sur les risques en ce qui concerne la fréquence de l’examen des informations relatives à la sécurité, la portée de leur évaluation et les délais relatifs à l’évaluation et aux rapports. Les mesures d’adaptation aux risques devraient dépendre des connaissances existantes sur le profil de sécurité de la substance active. Par exemple, les substances actives bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dans l’Union peuvent être examinées moins fréquemment que les substances actives non autorisées.(14)Les systèmes informatiques pertinents qui sont gérés par l’Agence, notamment le système d’information sur les essais cliniques, la base de données EudraVigilance et le dictionnaire des médicaments de l’UE, devraient venir en appui de la coopération entre les États membres dans le cadre de l’évaluation de la sécurité des substances actives utilisées en tant que médicaments expérimentaux dans les essais cliniques. Cela permettrait l’intégration des informations sur l’évaluation de la sécurité des essais cliniques et la coopération dans ce domaine, ce qui contribuerait de manière significative à améliorer les connaissances sur la sécurité des médicaments dont l’entrée sur le marché de l’Union est prévue ou des médicaments qui sont déjà disponibles sur le marché de l’Union.(15)La Commission devrait être en mesure de vérifier si les États membres veillent correctement au respect des règles établies pour l’évaluation coordonnée de la sécurité des informations présentées dans les rapports relatifs aux suspicions d’effets indésirables graves et inattendus et dans les rapports annuels de sécurité.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain établi par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)..(17)Il convient que ce règlement devienne applicable en même temps que le règlement (UE) no 536/2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...