Commission Implementing Directive (EU) 2022/1648 of 23 September 2022 amending Directive 2003/91/EC as regards a derogation for organic varieties of vegetable species suitable for organic production
Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commissiondu 23 septembre 2022modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)La directive 2003/91/CE de la CommissionDirective 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11). a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’"OCVV"). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de légumes en vue d’établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après "DHS"). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l’examen établis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l’"UPOV").(2)Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d’activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d’autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives.(3)Par conséquent, les normes d’homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l’OCVV et de l’UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique.(4)Il est donc nécessaire d’offrir la possibilité de s’écarter des protocoles d’examen DHS existants afin qu’ils soient mieux adaptés aux variétés biologiques convenant à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d’adapter les protocoles d’examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l’agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l’article 1er de la directive 2003/91/CE.(5)Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS, afin d’assurer un réexamen régulier de ces exigences et d’évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d’autres espèces.(6)Il convient dès lors de modifier la directive 2003/91/CE en conséquence.(7)Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s’appliquer.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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