Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2308 of 22 December 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2308 de la Commissiondu 22 décembre 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.(3)Les zones répertoriées comme zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/2249 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/2249 de la Commission du 16 décembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 453 du 17.12.2021, p. 48)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne et en Pologne.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale relative à la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la présence de peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/2249, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus et des porcins sauvages en Pologne.(6)En décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée comme zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée comme zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt que comme zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(7)En outre, en décembre 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée comme zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée comme zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée comme zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt que comme zone réglementée I.(8)En outre, en décembre 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée comme zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée comme zone réglementée III qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée comme zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt que comme zone réglementée I.(9)Enfin, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée comme zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée comme zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt que comme zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(10)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et des porcins détenus en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(11)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment répertoriées comme zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(12)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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