Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2249 of 16 December 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2249 de la Commissiondu 16 décembre 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/2110 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/2110 de la Commission du 30 novembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 429 du 1.12.2021, p. 108)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne et en Pologne.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale relative à la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la présence de peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/2110, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus et des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, de même que de nouveaux foyers chez des porcins sauvages en Allemagne et en Lettonie. Par ailleurs, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(6)En novembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(7)De même, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Zachodniopomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(8)En outre, en décembre 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Mazowieckie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.(9)De surcroît, en novembre et décembre 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Podkarpackie et Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I.(10)De plus, en novembre et décembre 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Podkarpackie et Wielkopolskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées III qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I.(11)En outre, en novembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district de Humenné, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I.(12)De même, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le district de Nove Zamky, en Slovaquie, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et une nouvelle zone réglementée I devrait également être définie pour tenir compte de ce foyer récent.(13)De plus, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le district de Rimavská Sobota, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(14)De surcroît, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le comté de Dienvidkurzemes, en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Lettonie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(15)Enfin, en décembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone d’Allemagne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I.(16)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus et des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie ainsi que chez des porcins sauvages en Allemagne et en Lettonie, et compte tenu de l’actuelle situation épidémiologique de l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(17)En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Lettonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones du comté de Ludzas, en Lettonie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(18)De surcroît, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Slovaquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones des districts de Brezno et Velký Krtíš, en Slovaquie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(19)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Lubuskie et Wielkopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(20)Enfin, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones dans les régions de Lódzkie, Opolskie et Wielkopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(21)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(22)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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