Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2248 of 16 December 2021 specifying the details of the electronic interface between national customs systems and the information and communication system for market surveillance, and the data to be transmitted by means of that interface (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commissiondu 16 décembre 2021précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011JO L 169 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 34, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)L’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que la Commission doit développer une interface électronique (ci-après l’"interface") pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Ce système d’information et de communication est appelé système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ci-après l’"ICSMS"). L’interface est conçue pour faciliter la communication entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché aux fins du contrôle des produits entrant dans l’Union, conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020. Son utilisation est vouée à rester volontaire en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement.(2)Afin de faciliter la préparation des systèmes électroniques et l’échange cohérent d’informations, il convient de définir les ensembles de données types à transmettre, dans les formes et selon les modalités prescrites, au moyen de l’interface. Ces ensembles de données devraient refléter les exigences établies dans le règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Ils devraient néanmoins être suffisamment souples pour permettre aux États membres de gérer toutes les situations pertinentes, en utilisant les données ou les champs de données appropriés à chaque cas.(3)Pour limiter la charge administrative pesant sur les autorités douanières, il convient que les données transmises des systèmes douaniers nationaux à l’ICSMS soient, dans la mesure du possible, facilement accessibles à partir de ces systèmes. Néanmoins, la vérification de la conformité d’un produit par les autorités de surveillance du marché nécessite l’introduction de données supplémentaires dans les systèmes douaniers nationaux.(4)Il convient que les États membres qui utilisent l’interface soient soumis à des exigences procédurales spécifiques visant à garantir le bon fonctionnement des systèmes électroniques.(5)Lorsque l’application du présent règlement implique le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil. Il convient que le présent règlement fixe certaines spécifications concernant le traitement des données à caractère personnel. Ces spécifications devraient à l’avenir être conformes à celles définies dans le cadre du système de guichet unique de l’Union pour les douanes, qui a fait l’objet d’une proposition présentée par la Commission le 28 octobre 2020Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013, COM(2020) 673 final.. Les dispositions du présent règlement relatives à la protection des données à caractère personnel pourraient donc être réexaminées à la lumière du futur cadre législatif régissant le système de guichet unique de l’Union pour les douanes.(6)Les données transmises au moyen de l’interface devraient être confidentielles et ne devraient pas rester dans l’interface plus longtemps que nécessaire pour leur transmission.(7)Conformément à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020, l’interface devrait être mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption du présent règlement. La mise en place de systèmes électroniques constitue une tâche technique complexe qui nécessite que les États membres et la Commission investissent à la fois des ressources financières et du temps. Le processus de développement de l’interface devrait durer quatre ans. La date d’application du présent règlement devrait donc être repoussée jusqu’à ce que l’interface soit disponible.(8)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 octobre 2021.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43 du règlement (UE) 2019/1020,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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