Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2245 of 12 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards the calculation of the value of marketed production of producer organisations in the fruit and vegetable sector
Règlement délégué (UE) 2021/2245 de la Commissiondu 12 octobre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 37, points c) i) et iv),considérant ce qui suit:(1)Au cours des dernières années, les dommages causés à la production de fruits et légumes dans l’Union par les catastrophes naturelles ou les phénomènes climatiques défavorables n’ont cessé d’augmenter. En 2017, le Fonds de solidarité de l’Union européenne, institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3)., a été mobilisé et une aide spécifique a été accordée à la Lettonie en vue de réparer les dommages causés par de fortes inondations au cours de l’été et de l’automne 2017. En 2018, en raison des fortes pluies et des inondations survenues dans certaines régions de l’Union (Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande), le règlement d’exécution (UE) 2018/108 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/108 de la Commission du 23 janvier 2018 relatif à une mesure d’urgence sous la forme d’une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d’Estonie et de Finlande (JO L 19 du 24.1.2018, p. 6). a prévu une mesure d’urgence sous la forme d’une aide à octroyer aux agriculteurs. Au printemps 2021, une période de fortes gelées a été enregistrée dans certaines régions de plusieurs États membres (en particulier en Espagne, en France et en Italie) et pour certains produits (pêches, brugnons et nectarines, pommes, entre autres). Ces gelées ont entraîné la perte de plus de 50 % de la production.(2)Compte tenu de la fréquence accrue des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables, il est nécessaire de trouver une solution à long terme en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs afin de renforcer leur résilience pour l’avenir. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4). en prévoyant une certaine souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs de l’Union lorsqu’elles subissent des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques rendant la production inutilisable tant pour la consommation que la transformation.(3)Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables ont une incidence significative sur le montant de l’aide de l’Union que reçoivent les organisations de producteurs au cours de l’année suivante, le montant de l’aide de l’Union étant calculé en pourcentage de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Dans le cas où une grande partie ou l’intégralité de la récolte est perdue, les organisations de producteurs risquent également de perdre leur reconnaissance puisque l’un des critères de cette reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cela entraînerait une double perte économique, qui mettrait en péril la stabilité à long terme des organisations de producteurs.(4)Compte tenu de la fréquence accrue des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables et de la perte subséquente de production nettement plus importante, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée d’un produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.(5)En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée correspondant à une période de référence donnée. Compte tenu des dommages importants causés par les récents phénomènes climatiques défavorables, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 en cas de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables.(6)En outre, il est nécessaire de proposer une solution pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice important en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse de l’aide financière de l’Union. Par conséquent, il y a lieu de porter à 100 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 pour les organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies végétales, les infestations parasitaires, les catastrophes naturelles et les phénomènes climatiques défavorables, notamment le recours à des systèmes de chauffage ou des filets dans les champs, l’utilisation de systèmes assurantiels ou la constitution de fonds de mutualisation.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence.(8)Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière maximale de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: