Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2168 of 21 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2168 de la Commissiondu 21 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 94, paragraphe 3, son article 97, paragraphe 2, son article 118, paragraphes 1 et 2, et son article 122, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. En particulier, la partie IV dudit règlement établit les règles applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs, de même que les exigences en matière de traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver au sein de l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. En particulier, la partie II dudit règlement délégué établit des règles relatives à l’enregistrement et à l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres, y compris des établissements effectuant des rassemblements et des établissements à partir desquels des envois d’œufs à couver ou de volailles sont déplacés vers un autre État membre. En outre, la partie III dudit règlement délégué établit des règles relatives à la traçabilité des animaux terrestres détenus et des œufs à couver, et plus spécifiquement des règles relatives à la traçabilité des bovins, des ovins et des caprins détenus, ainsi qu’au marquage des œufs à couver.(3)Les dispositions du présent règlement sont fondamentalement liées et s’appliquent aux opérateurs qui transportent ou détiennent des animaux terrestres ou des œufs à couver. Dès lors, par souci de cohérence et de simplicité, mais aussi pour garantir leur application efficace et pour éviter les répétitions, ces règles devraient être établies dans un seul et même acte délégué, et non dispersées dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette démarche est également cohérente avec l’un des principaux objectifs du règlement (UE) 2016/429, consistant à rationaliser les règles de l’Union en matière de santé animale en vue de les rendre plus transparentes et plus simples à appliquer.(4)Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois d’œufs à couver ou de volailles sont déplacés vers un autre État membre, ainsi que les opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre, doivent demander l’agrément de leurs établissements auprès de l’autorité compétente. L’article 94, paragraphe 3, point a), dudit règlement habilite la Commission à prévoir des dérogations à l’obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements de demander l’agrément de l’autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable.(5)Les mouvements vers un autre État membre de petites quantités de volailles autres que des ratites et d’œufs à couver issus de ces animaux présentent un risque mineur de propagation de maladies. En outre, les opérateurs d’établissements à partir desquels de petites quantités de ces animaux et d’œufs à couver sont déplacées vers un autre État membre ne peuvent, pour des raisons pratiques, satisfaire à toutes les exigences relatives à l’agrément prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035. Il convient dès lors de modifier l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de prévoir une dérogation à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs de couvoirs et d’établissements détenant des volailles à partir desquels moins de vingt volailles autres que des ratites et moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.(6)L’article 38, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des bovins doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens. De même, l’article 45, paragraphes 1 et 2, dudit règlement délégué fait obligation aux opérateurs d’identifier les ovins et les caprins qu’ils détiennent par des moyens d’identification spécifiés, tandis que l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement délégué permet aux opérateurs de remplacer ces moyens d’identification spécifiés par d’autres moyens.(7)Par ailleurs, l’article 269 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter, dans certains domaines, des mesures nationales supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans ledit règlement, qu’ils peuvent appliquer sur leur territoire. Les exigences en matière de traçabilité des envois d’animaux terrestres détenus et de produits germinaux sont l’un de ces domaines. Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’indique pas de façon satisfaisante cette possibilité. Il convient dès lors de modifier l’article 38, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 4, et l’article 48 du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de préciser que la possibilité offerte aux opérateurs détenant des bovins, des ovins ou des caprins d’identifier ces animaux par d’autres moyens d’identification devrait être soumise à l’autorisation de l’État membre. Cela permet de clarifier le rôle et la responsabilité des États membres qui appliquent de telles mesures nationales pour ce qui est de veiller à la bonne mise en œuvre des exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins et des caprins détenus, comme le prévoit l’article 269 du règlement (UE) 2016/429.(8)L’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des psittacidés doivent veiller à ce que les moyens d’identification des psittacidés affichent le code d’identification de l’animal. Néanmoins, la définition du code d’identification établie dans ledit règlement délégué va au-delà ce qui est nécessaire pour l’identification des psittacidés, et elle induit une charge administrative importante pour les États membres. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin qu’il dispose que les moyens d’identification des psittacidés affichent à la place un code alphanumérique, permettant l’identification de ces animaux et fournissant un niveau suffisant de traçabilité lorsque ceux-ci sont déplacés d’un État membre à un autre.(9)L’article 80 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que tous les œufs à couver doivent se voir apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine. Conformément au règlement (UE) 2016/429, cependant, seuls les établissements qui envoient des œufs à couver vers un autre État membre doivent être agréés. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/688 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140). dispose que, lorsque des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre, ces œufs doivent provenir d’établissements enregistrés. Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin d’exempter les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre de l’obligation de veiller à ce que chaque œuf à couver porte le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine. Cette modification cadre également avec les modifications que le présent règlement apporte à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2035.(10)L’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 établit les exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et dispose que l’autorité compétente doit s’assurer que ces établissements respectent certaines exigences, énoncées à l’annexe I, partie 1, dudit règlement. L’annexe I, partie 1, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose qu’un établissement ne peut être agréé pour les rassemblements d’ongulés que si, en tout temps, l’établissement n’héberge que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire. Toutefois, les centres de rassemblement existants pourraient comporter une ou plusieurs zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique. Ces zones isolées devraient être utilisées de manière que les animaux détenus dans ces zones ne soient pas en contact direct ou indirect les uns avec les autres. Il est ainsi possible de détenir dans un même établissement des ongulés appartenant à des espèces ou à des catégories différentes, ou présentant des statuts sanitaires différents, tant qu’ils sont détenus dans des zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de prévoir cette possibilité.(11)En outre, les articles 15 à 18 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoient la possibilité d’inclure dans le même envoi des ovins et des caprins, étant donné que ces deux espèces sont soumises aux mêmes conditions de police sanitaire établies dans ledit règlement délégué. La possibilité de rassembler un envoi à la fois d’ovins et de caprins devrait également être accordée au titre du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin d’y introduire une dérogation à la règle principale énoncée à l’annexe I, partie 1, dudit règlement selon laquelle seuls des ongulés appartenant à la même espèce peuvent être rassemblés,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: