a) les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents; b) les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes; c) les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés; d) la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.
Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013
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- Règlement délégué (UE) 2022/648 de la Commissiondu 15 février 2022modifiant l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le montant de l’aide de l’Union destinée aux types d’intervention en faveur du développement rural pour l’exercice 2023, 32022R0648, 21 avril 2022
- Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commissiondu 8 février 2023modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées aux paiements directs et la ventilation annuelle par État membre de l’aide de l’Union en faveur du développement rural, 32023R0813, 17 avril 2023
- Règlement délégué (UE) 2024/946 de la Commissiondu 18 janvier 2024modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées à des paiements directs, 32024R0946, 26 mars 2024
- Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions, 32024R1468, 24 mai 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115R(02), 7 juillet 2022
- Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115R(04), 15 décembre 2022
1) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; 2) "exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre; 3) "intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement; 4) "opération": a) un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné; b) dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
5) "dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; 6) "valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat; 7) "valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat; 8) "régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 9) "SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes; 10) "îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013;11) "fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques; 12) "régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060; 13) "bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69: a) un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations; b) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide; c) dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
14) "taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) n o 702/2014 de la Commission ;Règlement (UE) n o 702/2014 de la Commission du25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1 ).15) "Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060; 16) "organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité; 17) "exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
a) la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation; b) le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.
a) les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil , ou à l’article 39 du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1257/1999 du Conseil du17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj).o 1698/2005 du Conseil , ou à l’article 28 du règlement (UE) nRèglement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj).o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil , pendant la durée de l’engagement;Règlement (UE) n o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).b) les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation; c) les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins. D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes: i) des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement; ii) des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
a) toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans; b) toute surface de l’exploitation qui: i) comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui ii) pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.
Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques. En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible; c) toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) n o 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:i) à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface; ii) à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement; iii) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE) n o 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;iv) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n o 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.
a) une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans; b) les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation"; c) la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.
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