Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2090 of 25 November 2021 concerning the denial of authorisation of titanium dioxide as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 de la Commissiondu 25 novembre 2021concernant le refus d’autorisation du dioxyde de titane en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le dioxyde de titane a été autorisé sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant que colorant dans l’alimentation des chiens et des chats (matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires). Il a aussi été autorisé sans limitation dans le temps dans l’alimentation de toutes les espèces animales, en dehors des chats et des chiens, sous certaines conditions. Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dioxyde de titane en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et le groupe fonctionnel des "colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 5 mai 2021EFSA Journal, 2021, 19(6):6630., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a estimé qu’elle ne pouvait pas conclure à l’innocuité du dioxyde de titane pour les espèces cibles en l’absence de données spécifiques relatives à son utilisation en tant qu’additif pour l’alimentation animale et au vu de l’impossibilité d’exclure une génotoxicité des particules de dioxyde de titane qui pourrait susciter des inquiétudes quant à l’innocuité de l’additif pour les espèces cibles (notamment les animaux destinés à vivre longtemps ou à la reproduction), les consommateurs et les utilisateurs. En l’absence d’études portant sur le dioxyde de titane, elle n’a pas pu se prononcer sur l’évaluation de ses effets sur les yeux et la peau. Elle a de plus noté que le dioxyde de titane est potentiellement cancérigène pour les travailleurs s’il est inhalé et qu’il devrait être considéré comme un risque supplémentaire pour les utilisateurs qui le manipulent, puisque la génotoxicité des particules de dioxyde de titane ne peut pas être exclue. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)L’avis de l’Autorité du 5 mai 2021 montre donc qu’il n’a pas été établi que le dioxyde de titane n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement lorsqu’il est utilisé comme additif pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des "colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux".(6)Il ressort de l’évaluation du dioxyde de titane que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont pas satisfaites et donc, que l’autorisation du dioxyde de titane en tant qu’additif pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des "colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux" devrait être refusée.(7)Par conséquent, il convient de retirer dès que possible du marché le dioxyde de titane en tant qu’additif pour l’alimentation animale et les aliments qui en contiennent. Toutefois, il convient d’accorder aux opérateurs une période d’une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de ces produits afin de leur permettre de se conformer dûment à l’obligation de retrait.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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