Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2088 of 7 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding pyrolysis and gasification materials as a component material category in EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2088 de la Commissiondu 7 juillet 2021modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché de fertilisants UE. Les fertilisants UE contiennent des matières constitutives appartenant à une ou plusieurs des catégories énumérées à l’annexe II dudit règlement.(2)L’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement, prévoit que la Commission doit évaluer le biochar sans retard indu après le 15 juillet 2019 et doit l’inclure à l’annexe II dudit règlement si cette évaluation permet de conclure que les fertilisants UE contenant cette matière ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et assurent l’efficacité agronomique.(3)Le biochar peut constituer un déchet et peut, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1009, cesser d’être un déchet s’il est contenu dans un fertilisant UE conforme. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)., la Commission ne peut donc inscrire le biochar à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 que si les règles de valorisation de cette annexe garantissent que cette matière doit être utilisée à des fins spécifiques, qu’il existe un marché ou une demande pour cette matière et que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.(4)Le Centre commun de recherche de la Commission (ci-après le "JRC") a commencé son évaluation du biochar dans la perspective de l’adoption du règlement (UE) 2019/1009 et l’a achevée en 2019. Pendant l’évaluation, le champ d’application a été élargi pour inclure le large éventail des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification.(5)Le rapport d’évaluation du JRCHuygens, D., Saveyn, H. G. M., Tonini, D., Eder, P., Delgado Sancho, L., Technical proposals for selected new fertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009) — Process and quality criteria, and assessment of environmental and market impacts for precipitated phosphate salts & derivates, thermal oxidation materials & derivates and pyrolysis & gasification materials, EUR 29841 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-09888-1, doi:10.2760/186684, JRC117856. conclut que les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification, si elles sont produites conformément aux règles de valorisation suggérées dans ledit document, fournissent des nutriments aux végétaux ou améliorent leur efficacité nutritionnelle et assurent donc l’efficacité agronomique.(6)Le rapport d’évaluation du JRC conclut en outre qu’il existe une demande croissante du marché pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification, et que ces matières sont susceptibles d’être utilisées pour fournir des éléments nutritifs à l’agriculture européenne. Il conclut, de plus, que l’utilisation de matières issues de la pyrolyse et de la gazéification produites selon les règles de valorisation qu’il suggère n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.(7)Les règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC comprennent des mesures visant à limiter les risques liés au recyclage ou à la production de contaminants, telles que l’établissement d’une liste exhaustive des intrants admissibles et l’exclusion, par exemple, des déchets municipaux en mélange, ainsi que la détermination de conditions de transformation spécifiques et d’exigences de qualité des produits. Ce rapport d’évaluation conclut également que les fertilisants contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification devraient respecter des règles d’étiquetage spécifiques et que les règles d’évaluation de la conformité applicables à ces produits devraient comprendre un système de qualité évalué et approuvé par un organisme notifié.(8)Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification, si elles sont produites conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, elles satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, si elles sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, sous réserve du respect de ces règles de valorisation.(9)En particulier, les sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). ne devraient être autorisés en tant qu’intrants pour la fabrication de matières issues de la pyrolyse et de la gazéification régis par le règlement (UE) 2019/1009 que lorsque leurs points finaux de la chaîne de fabrication ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, et uniquement si ces points finaux de la chaîne de fabrication sont atteints au plus tard à la fin du procédé de production du fertilisant UE contenant les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification.(10)En outre, étant donné que les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification peuvent être considérées comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ces matières devraient être exclues des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 conformément à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.(11)Il importe de faire en sorte que les fertilisants contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification respectent des règles d’étiquetage spécifiques et soient soumis à une procédure d’évaluation de la conformité comprenant un système de qualité évalué et approuvé par un organisme notifié. Il est donc nécessaire de modifier les annexes III et IV du règlement (UE) 2019/1009 afin de prévoir des exigences relatives à l’étiquetage et une évaluation de la conformité appropriée pour ces fertilisants.(12)Étant donné que les exigences énoncées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1009 et les procédures d’évaluation de la conformité énoncées à l’annexe IV dudit règlement sont applicables à partir du 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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