Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2003 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing the Union renewable development platform (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2003 de la Commissiondu 6 août 2021complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en instituant la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2018/2001 définit plusieurs mécanismes de coopération visant à faciliter la réalisation sans coûts excessifs des objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable, en ce compris les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre les États membres. Les transferts statistiques effectués conformément à l’article 6 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). et à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001 permettent aux États membres qui sont en deçà de leur objectif en matière d’énergies renouvelables fixé par la directive 2009/28/CE ou de la contribution en matière d’énergies renouvelables visée à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 d’acheter des statistiques relatives à l’énergie renouvelable aux États membres qui sont au-delà de leur objectif ou de leur contribution. Les États membres peuvent également utiliser les transferts statistiques pour atteindre les points de référence de la trajectoire indicative conformément à l’article 32, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)..(2)En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, la Commission met en place une plateforme facilitatrice afin d’aider les États membres qui utilisent les mécanismes de coopération à contribuer à l’objectif global contraignant de l’Union en matière d’énergie renouvelable.(3)Afin de faciliter la réalisation des transferts statistiques, la Commission est habilitée à instituer une plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables (URDP). L’URDP devrait fournir une vue d’ensemble de la réalisation par les États membres de leur objectif et de leur contribution, proposer les informations fournies par les États membres en ce qui concerne l’offre et la demande aux fins des transferts statistiques d’énergie renouvelable, permettre aux États membres de manifester leur volonté de participer aux transferts statistiques et décrire les modalités possibles des transferts, identifier les partenaires susceptibles de participer à un transfert au moyen d’un mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande et indiquer les points de contact chargés des transferts statistiques dans les États membres. L’URDP devrait également proposer un répertoire des documents d’orientation et un aperçu des informations disponibles sur les accords de transfert statistique déjà conclus. L’utilisation de l’URDP devrait se faire sur une base volontaire.(4)L’URDP devrait faciliter les accords de transfert statistique. Les transferts potentiels identifiés au moyen du mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande ne devraient pas être juridiquement contraignants.(5)Les données relatives aux quantités d’énergie agrégées disponibles aux fins des transferts statistiques utilisées dans le cadre de l’URDP devraient provenir d’évaluations réalisées par des tiers, ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, de leurs mises à jour et des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, selon le cas, soumis par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/1999. La Commission devrait verser ces données sur la plateforme. Par ailleurs, les États membres devraient être en mesure d’indiquer les volumes des transferts statistiques qu’ils souhaitent réaliser, en tant qu’acheteurs ou vendeurs, ainsi que toutes les conditions particulières qu’ils souhaitent associer auxdits transferts.(6)Afin de garantir la protection des données sensibles liées aux transferts entre les États membres, l’accès à l’URDP devrait être limité à des points de contact spécifiques déterminés par les États membres. C’est pourquoi il convient que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). s’applique, le cas échéant.(7)Afin d’assister les États membres pour la conclusion d’accords de transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission devrait fournir des documents d’orientation relatifs à l’URDP, y compris un guide de l’utilisateur et des modèles, ainsi que toute information utile sur les accords de transfert statistique déjà conclus.(8)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: