Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1953 of 10 November 2021 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1953 de la Commissiondu 10 novembre 2021modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CEJO L 94 du 28.3.2014, p. 243., et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Par la décision 2014/115/UEDécision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1)., le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publicsJO L 68 du 7.3.2014, p. 2. conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’"accord") est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants ("seuils") qui y sont fixés et qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.(2)L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils.(3)L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE dispose que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils, la révision prenant effet au 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2022 et 2023 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.(4)Il convient dès lors de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: