Commission Regulation (EU) 2021/1917 of 3 November 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide in the Union list of flavourings (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/1917 de la Commissiondu 3 novembre 2021modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription de la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide sur la liste de l’Union des substances aromatisantes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CEJO L 354 du 31.12.2008, p. 34., et notamment son article 11, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentairesJO L 354 du 31.12.2008, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.(2)Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1)., la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.(3)Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.(4)Le 7 décembre 2015, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide (no FL 16.133) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant, en substance, de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité"), pour avis. La Commission a également mis la demande à la disposition des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.(5)Dans son avis du 12 septembre 2018EFSA Journal 2018;16(10):5421., l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 16.133 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu que son utilisation ne présente pas de risque lorsque les teneurs maximales spécifiées pour diverses denrées alimentaires relevant de différentes catégories de denrées alimentaires ne sont pas dépassées. L’Autorité a également indiqué que sa conclusion quant à l’innocuité de la substance ne s’applique pas à l’ajout potentiel de cette substance à des boissons non opaques lorsque la substance peut faire l’objet d’une phototransformation. Cet arôme ne doit être ajouté qu’aux denrées alimentaires opaques qui sont conditionnées dans des récipients protégés de la lumière.(6)Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, il convient que les informations relatives aux conditions particulières de stockage et d’utilisation figurent sur l’étiquetage, à destination des consommateurs, de la substance aromatisante et/ou des préparations auxquelles cette substance aromatisante a été ajoutée. Il convient d’inclure dans l’étiquetage une mention sur les récipients telle que "Conserver à l’abri de la lumière".(7)L’Autorité a également souligné que la substance no FL 16.133 possédait des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires.(8)Cette substance aromatisante n’est pas destinée à la vente au consommateur final et devrait donc être mise sur le marché en veillant à ce que cette situation soit évitée.(9)Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de la substance no FL 16.133 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation.(10)Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence, pour ajouter la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide à la liste de l’Union des substances aromatisantes.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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