Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1900 of 27 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commissiondu 27 octobre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, points a), b) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique, énumérés à son annexe II, et concernant la suspension de l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II bis.(2)Étant donné que le terme "denrées alimentaires composées" figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii), à l’article 8, à l’annexe II, tableau 2, et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’est pas utilisé dans le même sens que dans le reste de la législation de l’Union, il convient de le remplacer par le terme "denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients".(3)Afin d’assurer une compréhension et une application uniformes du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la définition du terme "pays d’origine" à l’article 2 de ce règlement d’exécution.(4)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.(5)L’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 énumère les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet de la suspension d’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis de ce règlement d’exécution.(6)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ne prévoit pas explicitement de période d’applicabilité des mesures d’urgence pour les produits énumérés à l’annexe II bis et considérant que ces mesures doivent être retirées ou modifiées lorsque de nouvelles informations relatives aux risques et au non-respect de la législation de l’Union sont disponibles, il convient également de réexaminer régulièrement la liste établie à l’annexe II bis du présent règlement. Il convient donc de modifier l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(7)La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du second semestre de 2020 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(8)En ce qui concerne en particulier les envois de citrons provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En ce qui concerne en outre les envois d’arachides provenant du Brésil, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc d’inscrire ces deux marchandises à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 20 %.(9)En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les oranges, mandarines, clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, ainsi que sur les piments doux ou poivrons et les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie.(10)En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les fruits du jacquier provenant de Malaisie et sur les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant d’Ouganda.(11)En raison des notifications dans le RASFF concernant la contamination par des résidus d’oxyde d’éthylène de certains envois de gombos provenant de l’Inde, il convient d’élargir à l’oxyde d’éthylène l’analyse à laquelle cette marchandise doit être soumise et de porter à 20 % la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité relatifs à la recherche de résidus de pesticides, y compris l’oxyde d’éthylène, à effectuer sur les gombos provenant de l’Inde aux frontières de l’Union.(12)En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des aflatoxines détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant des États-Unis.(13)En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des salmonelles détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les graines de sésame provenant du Soudan.(14)En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les feuilles de vigne provenant de Turquie.(15)En ce qui concerne les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie, les informations disponibles indiquent une évolution favorable du degré de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient d’abaisser à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie. Les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie et d’Azerbaïdjan sont inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Afin d’assurer une atténuation cohérente des risques, il convient de modifier l’inscription relative aux noisettes et aux produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie afin qu’elle porte sur les mêmes produits que lorsque les noisettes sont originaires de Turquie ou d’Azerbaïdjan.(16)Depuis janvier 2019, les graines de sésame provenant d’Éthiopie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(17)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les graines de sésame provenant d’Éthiopie. Il convient en particulier que tous les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux graines de sésame provenant d’Éthiopie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces semences à l’annexe II de ce règlement d’exécution.(18)Depuis juillet 2017, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka font l’objet de contrôles officiels renforcés portant sur la présence d’aflatoxines. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(19)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise provenant de Sri Lanka soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés en vue de la détection d’aflatoxines et que tous les résultats montrent que les teneurs maximales applicables aux aflatoxines n’ont pas été dépassées. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces piments à l’annexe II de ce règlement d’exécution.(20)En ce qui concerne les pistaches provenant des États-Unis, inscrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines, les informations disponibles indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(21)Dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)" et "Code NC" figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter les mots "y compris les mélanges" et les codes NC applicables aux mélanges aux lignes relatives aux arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées, afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination d’arachides par les aflatoxines.(22)Il convient de prévoir une période transitoire pour les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie et les envois de piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier aux fréquences harmonisées pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 avant la modification apportée par le présent règlement.(23)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II.(24)Afin d’aligner les certificats officiels d’entrée dans l’Union établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1). pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels, il convient de modifier le modèle de certificat officiel et les notes expliquant comment remplir ce certificat figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(25)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I, II, II bis et IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité.(26)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(27)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: