Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1890 of 2 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards marketing standards in the fruit and vegetables sector
Règlement délégué (UE) 2021/1890 de la Commissiondu 2 août 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 75, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1). établit des règles détaillées concernant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes.(2)De 2018 à 2020, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) a révisé les normes de la CEE-ONU applicables aux poivrons doux (2018 et 2020), aux raisins de table (2019 et 2020) ainsi qu’aux pommes et aux poires (2020). Afin d’éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient d’aligner sur les nouvelles normes de la CEE-ONU les normes de commercialisation générales et spécifiques applicables à ces fruits et légumes prévues par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011.(3)Ces normes révisées de la CEE-ONU ont été soumises à l’approbation des États membres conformément à la procédure définie dans la décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la CEE-ONU (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU)Décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes (JO L 303 du 18.11.2017, p. 1)..(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 543/2011 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 août 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE

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ANNEXE INORMES DE COMMERCIALISATION VISÉES À L’ARTICLE 3PARTIE ANorme générale de commercialisationLa norme générale de commercialisation a pour objet de définir les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les fruits et légumes après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence,une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.1.Exigences minimalesDans la limite des tolérances admises, les produits doivent être:intacts,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,pratiquement exempts de parasites,exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exempts d’humidité extérieure anormale,exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.Les produits doivent être dans un état leur permettant:de supporter le transport et la manutention,d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.2.Exigences minimales en matière de maturitéLes produits doivent être suffisamment développés, mais pas excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité suffisante sans être trop mûrs.Le développement et l’état de maturité des produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’ils atteignent un degré de maturité suffisant.3.ToléranceLa présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualité est admise dans la limite d’une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.4.MarquageChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.OrigineNom complet du pays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.. Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE BNormes de commercialisation spécifiquesPARTIE 1: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POMMESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les pommes des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pommes destinées à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pommes doivent être:intactes,saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,pratiquement exemptes de parasites,exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception des variétés marquées d’un "V" dans l’appendice de la présente norme,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des pommes doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLes pommes doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante.Le développement et le stade de maturité des pommes doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.Pour s’assurer du respect des exigences minimales en matière de maturité, plusieurs paramètres peuvent être pris en considération (par exemple, l’aspect morphologique, le goût, la fermeté, l’indice réfractométrique).C.ClassificationLes pommes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variétéUne liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figureà l’appendice de la présente norme. et être pourvues d’un pédoncule intact.Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A,1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B,1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C,aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D.La pulpe doit être indemne de toute détérioration.Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:de très légers défauts de l’épiderme,un très léger roussissementLes variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement., par exemple:des taches brunes qui ne doivent pas s’étendre au-delà de la cavité pédonculaire et ne pas présenter d’aspérités, et/oude légères traces isolées de roussissement.ii)Catégorie ILes pommes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variétéUne liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figureà l’appendice de la présente norme..Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A,1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B,1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C,aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D.La pulpe doit être indemne de toute détérioration.Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,un léger défaut de développement,un léger défaut de coloration,une surface totale maximale de 1 cm2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d’une décoloration,de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:2 cm de long pour les défauts de forme allongée,une surface totale de 1 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2,un léger roussissementLes variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement., par exemple:des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités, et/ouun léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/5 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci, et/ouun roussissement prononcé ne dépassant pas 1/20 de la surface totale du fruit,la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/5 de la surface totale du fruit.Le pédoncule peut faire défaut à condition que la section soit nette et que l’épiderme adjacent ne soit pas détérioré.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les pommes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,des défauts de développement,des défauts de coloration,1,5 cm2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées,des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:4 cm de long pour les défauts de forme allongée,une surface totale de 2,5 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2,un léger roussissementLes variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement., par exemple:des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités, et/ouun léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/2 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci, et/ouun roussissement prononcé ne dépassant pas 1/3 de la surface totale du fruit,la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/2 de la surface totale du fruit.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.Le calibre minimal est de 60 mm, s’il est mesuré selon le diamètre, ou de 90 g, s’il est mesuré selon le poids. Les fruits de plus petits calibres peuvent être acceptés si la valeur BrixCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications du produit est supérieure ou égale à 10,5 °Brix et que le calibre n’est pas inférieur à 50 mm ou à 70 g.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)pour les fruits calibrés selon le diamètre:5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et10 mm pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm.b)pour les fruits calibrés selon le poids:pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées:
Fourchette (g)Différence de poids (g)
70-9015 g
91-13520 g
136-20030 g
201-30040 g
> 30050 g
pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage:
Fourchette (g)Homogénéité (g)
70-13535
136-30070
> 300100
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.Les variétés de pommes miniatures, marquées d’un "M" dans l’appendice, sont exemptées des dispositions relatives au calibrage. Ces variétés miniatures doivent avoir une valeur BrixCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications minimale de 12°.
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal,inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.Pour la catégorie "Extra", l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.Cependant, un mélange de pommes dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes pommes doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées. En particulier, les emballages de vente dont le poids net est supérieur à 3 kg doivent être suffisamment rigides pour protéger convenablement le produit.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Pommes" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commercialeUne dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale. ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.Dans le cas de mutants bénéficiant d’une protection variétale, le nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété. Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut être indiqué qu’en sus du nom de base de la variété."Variété miniature", le cas échéant.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange de différentes variétés de pommes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:a)pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal;b)pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression "et plus" ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
AppendiceListe non exhaustive des variétés de pommesLes fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales (marques) pour lesquelles une protection a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. Les trois premières colonnes du tableau ci-dessous n’ont pas vocation à recenser lesdites marques. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la quatrième colonne.Légende:Mvariété miniatureRvariété de type RussetVmaladie vitreuse*mutant sans protection variétale mais lié à une marque déposée/protégée; les mutants non marqués d’un astérisque sont des variétés protégées.
VariétéMutantSynonymesMarques de fabrique, de commerce ou de serviceGroupe de colorationAutres caractéristiques
African RedAfrican Carmine ™B
AkaneTohoku 3, PrimerougeB
AlkmeneEarly WindsorC
AlwaB
AmasyaB
AmbrosiaAmbrosia ®B
AnnurcaB
ArianeLes Naturianes ®B
ArletSwiss GourmetBR
AW 106Sapora ®C
BelgicaB
Belle de BoskoopSchone van Boskoop, GoudreinetteDR
Boskoop rougeRed Boskoop, Roter Boskoop, Rode BoskoopBR
Boskoop ValastridBR
BerlepschFreiherr von BerlepschC
Berlepsch rougeRed Berlepsch, Roter BerlepschB
BonitaA
BraeburnB
HidalaHillwell ®A
JoburnAurora ™,Red Braeburn ™,Southern Rose ™A
Lochbuie Red BraeburnA
Mahana Red BraeburnRedfield ®A
Mariri RedEve ™, Aporo ®A
Royal BraeburnA
Bramley’s SeedlingBramley, Triomphe de KielD
CardinalB
CaudleCameo ®, Camela®B
CauflightCameo ®, Camela®A
CIV323Isaaq ®B
CIVG198Modi ®A
CivniRubens ®B
CollinaC
Coop 38Goldrush ®, Delisdor ®DR
Coop 39Crimson Crisp ®A
Coop 43Juliet ®B
Coromandel RedCorodelA
CortlandB
Cox’s Orange PippinCox orange, Cox’s O.P.CR
Cripps PinkPink Lady ®, Flavor Rose ®C
Lady in RedPink Lady ®B
Rosy GlowPink Lady ®B
Ruby PinkB
Cripps RedSundowner ™, Joya ®B
DalinbelAntares ®BR
DalitronAltess ®D
DelblushTentation ®D
DelcorfDelbarestivale ®C
CelesteB
Bruggers FestivaleSissired ®A
DaliliAmbassy ®A
Wonik*Appache ®A
DelcorosAutento ®A
DelgolluneDelbard Jubilé ®B
Delicious ordinaireOrdinary DeliciousB
DiscoveryC
Dykmanns ZoetC
Egremont RussetDR
EliseDe Roblos, Red DelightA
ElstarC
Bel-ElRed Elswout ®C
DaliestElista ®C
DaliterElton ™C
ElshofC
Elstar BoerekampExcellent Star ®C
Elstar PalmElstar PCP ®C
GoedhofElnica ®C
Red ElstarC
RNA9842Red Flame ®C
ValstarC
VermuelElrosa ®C
EmpireA
FengapiTessa ®B
FiestaRed PippinC
FrescoWellant ®BR
FujiBV
AztecFuji Zhen ®AV
BrakFuji Kiku ® 8BV
FUCIV51SAN-CIV ®AV
Fuji FubraxFuji Kiku ® FubraxBV
Fuji SupremeAV
Fuji VWKing Fuji ®AV
Heisei FujiBeni Shogun ®AV
Raku-RakuBV
GalaC
AlvinaA
ANABP 01Bravo ™A
BaigentBrookfield ®A
BigigalaprimEarly Red Gala ®A
Devil GalaA
FengalGala VenusA
Gala SchnicoSchniga ®A
Gala Schnico RedSchniga ®A
GalafreshBreeze ®A
GalavalA
GalaxySelekta ®B
GilmacNeon ®A
Imperial GalaB
JugalaB
MitchglaMondial Gala ®B
Natali GalaB
Regal PrinceGala Must ®B
Royal BeautA
SimmonsBuckeye ® GalaA
TenroyRoyal Gala ®B
ZoukG1Gala One ®A
GalmacCamelot ®B
GlosterB
Golden 972D
Golden DeliciousGoldenD
CG10 Yellow DeliciousSmothee ®D
Golden Delicious ReindersReinders ®D
Golden ParsiDa Rosa ®D
LeratessPink Gold ®D
QuemoniRosagold ®D
GoldstarRezista Gold Granny ®D
GradigoldGolden Supreme ™, Golden Extreme ™D
GradiyelGoldkiss ®D
Granny smithD
DalivairChallenger ®D
GravensteinerGravensteinD
GS 66Fräulein ®B
HC2-1Easy pep’s! Zingy ®A
HokutoC
Holsteiner CoxHolsteinCR
HoneycrispHoneycrunch ®C
HorneburgerD
IdaredB
IdaredestB
NajdaredB
Ingrid MarieBR
InoredStory ®, LoliPop ®A
James GrieveD
JonagoldC
Early JonagoldMilenga ®C
DalyrianC
DecostaC
Jonagold BoerekampEarly Queen ®C
Jonagold NovajoVeulemannsC
JonagoredMorren’s Jonagored ®C
Jonagored SupraMorren’s Jonagored ® Supra ®C
Red JonaprinceWilton’s ®, Red Prince ®C
RubinstarC
SchneicaJonicaC
VivistaC
JonathanB
Karmijn de SonnavilleCR
KizuriMorgana ®B
LadinaB
La FlamboyanteMairac ®B
Laxton’s SuperbCR
LigolB
LoboB
LurefreshRedlove ® Era ®A
LureprecRedlove ® Circe ®A
LuregustRedlove ® Calypso ®A
LuresweetRedlove ® Odysso ®A
MaigoldB
MaribelleLola ®B
MC38Crimson Snow ®A
McIntoshB
MelroseC
MilwaDiwa ®, Junami ®B
MinneiskaSweeTango ®B
MoongloC
MorgenduftImperatoreB
Mountain CoveGinger Gold ™D
MoredJoly Red ®A
MutsuCrispinD
NewtonC
NicogreenGreenstar ®D
NicoterKanzi ®B
Northern SpyC
OhrinOrinD
Paula RedB
PinovaCorail ®C
RoHo 3615Evelina ®B
PirosC
PlumacKoru ®B
Prem A153Lemonade ®, Honeymoon ®C
Prem A17Smitten ®C
Prem A280Sweetie™B
Prem A96Rockit ™BM
R201Kissabel ® RougeA
RafzubinRubinette ®C
FrubaurRubinette ® RossinaA
RafzubexRubinette ® RossoA
RajkaRezista Romelike ®B
RegalyouCandine ®A
Red DeliciousRouge américaineA
CampsurRed Chief ®A
ErovanEarly Red One ®A
EvasniScarlet Spur ®A
Stark DeliciousA
StarkingC
StarkrimsonA
StarkspurA
TopredA
TrumdorOregon Spur Delicious ®A
Reine des ReinettesGold Parmoné, GoldparmäneCV
Reinette grise du CanadaGraue Kanadarenette, Renetta CanadaDR
RM1Red Moon ®A
Rome BeautyBelle de Rome, Rome, Rome SportB
RS1Red Moon ®A
RubelitA
RubinC
RubinolaB
ŠampionShampion, Champion, SzampionB
Reno 2A
Šampion ArnoSzampion ArnoA
SantanaB
SciearlyPacific Beauty ™, NZ BeautyA
ScifreshJazz ™B
ScigloSouthern Snap ™A
ScilateEnvy ®B
ScirayGS48A
SciredNZ QueenAR
ScirosPacific Rose ™, NZ RoseA
SenshuC
Shinano GoldYello ®D
SpartanA
SQ 159Natyra ®, Magic Star ®A
StaymanB
SummerredB
SunriseA
SunsetDR
SuntanDR
Sweet CarolineC
TCL3Posy ®A
TopazB
Tydeman’s Early WorcesterTydeman’s EarlyB
TsugaruC
UEB32642Opal ®D
WA 2Sunrise Magic ™A
WA 38Cosmic Crisp ™A
Worcester PearmainB
XelevenSwing ® natural moreA
YorkB
ZariB
Zouk 16Flanders Pink ®, Mariposa ®B
Zouk 31Rubisgold ®D
Zouk 32Coryphée ®A
PARTIE 2: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX AGRUMESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les fruits des variétés (cultivars) classées sous la dénomination "agrumes", issues des espèces suivantes, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:citrons issus de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., et de ses hybrides,mandarines issues de l’espèce Citrus reticulata Blanco, y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tanaka) issues de ces espèces et de leurs hybrides,oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck et de ses hybrides.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:intacts,exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées étendues,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,pratiquement exempts de parasites,exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exempts de signes de dessèchement et de déshydratation,exempts de dégâts dus au froid ou au gel,exempts d’humidité extérieure anormale,exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des agrumes doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLes agrumes doivent avoir atteint un développement et un état de maturité appropriés, compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.La maturité des agrumes est définie pour chaque espèce par les paramètres suivants:teneur minimale en jus,ratio sucre-acide minimumCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications,coloration.Le degré de coloration doit être tel qu’au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.
Teneur minimale en jus (en %)Ratio sucre-acide minimumColoration
Citrons20La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu’elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus.
Satsumas, clémentines, autres variétés de mandarines et leurs hybrides
Satsumas336,5°:1La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit.
Clémentines407,0 :1
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides337,5 :1Pour les variétés Mandora et Minneola, le ratio sucre-acide minimum est de 6.0°:1 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation débutant le 1er janvier 2023.
Oranges
Oranges sanguines306,5 :1La coloration doit être typique de la variété. Les fruits dont la coloration vert clair n’excède pas un cinquième de la surface totale du fruit sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus.Les oranges produites dans des zones caractérisées par des températures atmosphériques élevées et une forte humidité relative pendant la période de développement présentant une couleur verte sur plus d’un cinquième de leur surface sont admises, à condition qu’elles soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus.
Groupe des navels336,5 :1
Autres variétés356,5 :1
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale33
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale45
Les agrumes satisfaisant à ces exigences en matière de maturité peuvent être "déverdis". Ce traitement n’est permis que si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas modifiées.
C.ClassificationLes agrumes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil,de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe,de légers défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites,de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention,un décollement léger et partiel de la peau (écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines;iii)Catégorie IICette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui sont conformes aux exigences minimales définies ci-dessus.Les fruits peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil,des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe,des défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites,des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention,des altérations épidermiques superficielles cicatrisées,une écorce rugueuse,un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines.
III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit ou par le nombre.A.Calibre minimalLes calibres minimaux suivants s’appliquent:
FruitDiamètre en mm
Citrons45
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides45
Clémentines35
Oranges53
B.HomogénéitéLes agrumes peuvent être calibrés suivant l’une des options suivantes:a)Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est < 60 mm,15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 60 mm, mais < 80 mm,20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 80 mm, mais < 110 mm,il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est ≥ 110 mm;b)dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés:
Code du calibreDiamètre (en mm)
Citrons
079 - 90
172 - 83
268 - 78
363 - 72
458 - 67
553 - 62
648 - 57
745 - 52
Satsumas, clémentines et autres variétés de mandarines et hybrides
1 - XXX78 et plus
1 - XX67 - 78
1 ou 1 - X63 - 74
258 - 69
354 - 64
450 - 60
546 - 56
6Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines.43 - 52
741 - 48
839 - 46
937 - 44
1035 - 42
Oranges
092110
187100
28496
38192
47788
57384
67080
76776
86473
96270
106068
115866
125663
135360
L’homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente d’un poids net maximum de 5 kg, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre;c)pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a).
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou ceux, dans le cas d’un groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur le colis.Dans tous les cas, cette tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n’est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:
FruitDiamètre (en mm)
Citrons43
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides43
Clémentines34
Oranges50
V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre, et présentant sensiblement le même état de maturité et de développement.En outre, pour la catégorie "Extra", l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.Cependant, un mélange d’agrumes de différentes espèces peut être emballés ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’ils soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce considérée, quant à leur variété ou type commercial et à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes agrumes doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Lorsque les fruits sont enveloppés, il y a lieu d’utiliser à cet effet un papier fin, sec, neuf et inodoreL’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union européenne en la matière..Il est interdit d’employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveurL’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union européenne en la matière..Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, une présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes et adhérant au fruit est admise.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Citrons", "Mandarines" ou "Oranges", si le produit n’est pas visible de l’extérieur.Mention "Mélange d’agrumes" ou dénomination équivalente et nom commun des différentes espèces, dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes.Pour les oranges, le nom de la variété et/ou du groupe de variétés correspondant dans le cas des "Navels" et des "Valencia".Pour les "Satsumas" et les "Clémentines", le nom commun de l’espèce est requis et le nom de la variété est facultatif.Pour les autres mandarines et leurs hybrides, le nom de la variété est requis.Pour les citrons: le nom de la variété est facultatif.Mention "avec pépins" pour les clémentines contenant plus de 10 pépins.Mention "sans pépin" (indication facultative, les agrumes sans pépin peuvent occasionnellement contenir des pépins).C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l’espèce correspondante.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre exprimé:par les calibres minimal et maximal (en mm), oule code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, de l’indication d’un calibre minimal et d’un calibre maximal, oule nombre.Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 3: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX KIWISI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme s’applique aux kiwis (également dénommés Actinidia) des variétés (cultivars) issues d’Actinidia chinensis Planch et d’Actinidia deliciosa (A. Chev.,) C. F. Liang et A. R. Ferguson, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des kiwis destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les kiwis après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les kiwis doivent être:entiers (mais sans pédoncule),sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,pratiquement exempts de parasites,exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites,suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau,bien formés, les fruits doubles ou multiples étant exclus,exempts d’humidité extérieure anormale,exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des kiwis doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences minimales en matière de maturitéLes kiwis doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante.Pour respecter cette exigence, au stade du conditionnement, les fruits doivent avoir atteint un degré de maturité d’au moins 6,2 °BrixCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications ou une teneur moyenne en matière sèche de 15 %, qui devrait atteindre 9,5 °Brix21 au moment de l’entrée dans le circuit de distribution.C.ClassificationLes kiwis font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum.ii)Catégorie ILes kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration.Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme (mais sans renflements ou malformation),de légers défauts de coloration,de légers défauts de l’épiderme, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 cm2,de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à des "marques de Hayward".Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,7 au minimum.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.Les fruits doivent être suffisamment fermes et leur pulpe ne doit pas présenter de défauts majeurs.Les kiwis peuvent présenter les défauts suivants, à condition qu’ils gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,des défauts de coloration,des défauts de l’épiderme, tels que des petites fissures cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm2,plusieurs "marques de Hayward" plus marquées, assorties d’une légère protubérance,de légères meurtrissures.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le poids unitaire.Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie "Extra", à 70 g pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g,15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 g et 120 g,20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 g et 150 g,40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et plus.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.Toutefois, les kiwis doivent avoir un poids d’au moins 85 g dans la catégorie "Extra", 67 g dans la catégorie I et 62 g dans la catégorie II.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes kiwis doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Kiwis" et/ou "Actinidia" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété (facultatif).Couleur de la pulpe ou indication équivalente, si celle-ci n’est pas verte.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des fruits.Nombre de pièces (facultatif).E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE 4: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX LAITUES, CHICORÉES FRISÉES ET SCAROLESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne:les laitues des variétés (cultivars) issues de:Lactuca sativa var. capitata L. (laitues pommées, y compris celles du type "Iceberg"),Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (laitues romaines),Lactuca sativa L. var. crispa L. (laitues à couper),les croisements de ces variétés, etles chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var. crispum Lam., etles scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia var. latifolium Lam.,destinées à être livrées à l’état frais au consommateur.La présente norme ne s’applique ni aux produits destinés à la transformation industrielle, ni aux produits présentés sous forme de feuilles individuelles, ni aux laitues avec motte ou aux laitues en pots.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les produits après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les produits doivent être:intacts,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres et parés, c’est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de matières étrangères visibles,d’aspect frais,pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts de dommages dus aux parasites,turgescents,non montés,exempts d’humidité extérieure anormale,exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur le rouge, causé par une température basse pendant la végétation est admis, à moins qu’il n’en modifie sérieusement l’apparence.Les racines doivent être coupées de manière franche au ras des dernières feuilles.Les produits doivent présenter un développement normal. Le développement et l’état des produits doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.ClassificationLes produits font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après.i)Catégorie ILes produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Les produits doivent aussi être:bien formés,fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit,exempts de dommages et d’altérations nuisant à leur comestibilité,exempts de dégâts dus au gel.Les laitues pommées doivent présenter une unique pomme bien formée. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, il est admis que la pomme soit réduite.Les laitues romaines doivent présenter un cœur, qui peut être réduit.La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être de couleur jaune.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.Les produits doivent être:suffisamment bien formés,exempts de défauts et d’altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité.Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:légers défauts de coloration,traces discrètes d’attaques parasitaires.Les laitues pommées doivent présenter une pomme, qui peut être réduite. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, l’absence de pomme est admise.Les laitues romaines peuvent ne pas présenter de cœur.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le poids unitaire.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)Laitues40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est inférieur à 150 g,100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 150 g et 300 g,150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 300 g et 450 g,300 grammes lorsque l’unité la plus légère est d’un poids supérieur à 450 grammes par pied.b)Chicorées frisées et scaroles300 g.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.ii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre de produits ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre.Cependant, un mélange de laitues et/ou chicorées frisées et/ou scaroles dont les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété, type commercial et/ou couleur considérés, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes produits doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Le conditionnement doit être rationnel pour un calibre et un emballage donnés, c’est-à-dire sans vide ni pression excessive.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Laitues", "laitues Batavia", "laitues Iceberg", "laitues romaines", "laitues à couper" (ou, par exemple, le cas échéant, "feuilles de chêne", "lollo bionda", "lollo rossa"), "chicorées frisées", "scaroles" ou toute dénomination équivalente, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Mention "Cultivées sous abri" ou dénomination équivalente, le cas échéant.Nom de la variété (facultatif).Mention "Mélange de laitues/chicorées frisées/scaroles", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de laitues, chicorées frisées et/ou scaroles de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs, et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange de laitues et/ou chicorées ou scaroles d’origines différentes, de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété, du type commercial et/ou de la couleur concernés.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre, exprimé par le poids minimal par pied, ou par le nombre de pièces.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE 5: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX PÊCHES ET AUX NECTARINESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les pêches et les nectarines des variétés (cultivars) issues de Prunus persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pêches et des nectarines destinées à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines, après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pêches et nectarines doivent être:intactes,saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,pratiquement exemptes de parasites,exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exemptes de fentes dans la cavité pédonculaire,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des pêches et nectarines doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLes fruits doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante. L’indice réfractométrique minimum de la pulpe doit être égal ou supérieur à 8 °BrixCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.C.ClassificationLes pêches et nectarines font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:i)Catégorie "Extra"Les pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.La pulpe doit être indemne de toute détérioration.Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété. La pulpe doit être indemne de toute détérioration.Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,un léger défaut de développement,de légers défauts de coloration,de légères marques de pression sur 1 cm2 au maximum de la surface totale,de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:1,5 cm de long pour les défauts de forme allongée,1 cm2 de surface totale pour les autres défauts.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les pêches et nectarines qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.Les pêches et les nectarines peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la pulpe soit saine,des défauts de coloration,des meurtrissures, qui peuvent être légèrement décolorées, sur 2 cm2 au maximum de la surface totale,des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:2,5 cm de long pour les défauts de forme allongée,2 cm2 de surface totale pour les autres défauts.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.Le calibre minimal est de:56 mm ou 85 g dans la catégorie "Extra",51 mm ou 65 g pour les catégories I et II.Toutefois, les fruits de moins de 56 mm ou 85 g ne sont pas commercialisés pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre (hémisphère Nord) et du 1er janvier au 30 avril (hémisphère Sud).Les dispositions ci-après sont facultatives pour la catégorie II.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)pour les fruits calibrés selon le diamètre:5 mm pour les fruits de moins de 70 mm,10 mm pour les fruits de 70 mm et plus;b)pour les fruits calibrés selon le poids:30 g pour les fruits de moins de 180 g,80 g pour les fruits de 180 g et plus;c)pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a) ou au point b).En cas d’utilisation de codes de calibre, ceux indiqués dans le tableau ci-après sont à appliquer.
DiamètreouPoids
Paysdeàdeà
(mm)(mm)(g)(g)
1D51566585
2C566185105
3B6167105135
4A6773135180
5AA7380180220
6AAA8090220300
7AAAA> 90> 300
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de même origine, variété, qualité, degré de maturité et calibre (en cas de calibrage), présentant le même degré de maturité. Dans le cas de la catégorie "Extra", l’exigence d’homogénéité s’applique en outre à la coloration des fruits.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente), Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Pêches" ou "Nectarines" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Couleur de la pulpe.Nom de la variété (facultatif).C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal (en mm) ou les poids minimal et maximal (en g) ou selon le code de calibre.Nombre de pièces (facultatif).E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 6: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POIRESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les poires des variétés (cultivars) issues de Pyrus communis L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poires destinées à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poires après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poires doivent être:intactes,saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,pratiquement exemptes de parasites,exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des poires doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLe développement et le stade de maturité des poires doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.C.ClassificationLes poires font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variétéUne liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme..La pulpe doit être indemne de toute détérioration et l’épiderme exempt de roussissement rugueux.Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du fruit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.Les poires doivent être pourvues d’un pédoncule intact.Les poires ne doivent pas être pierreuses.ii)Catégorie ILes poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variétéUne liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme..La pulpe doit être indemne de toute détérioration.Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,un léger défaut de développement,de légers défauts de coloration,un très léger roussissement rugueux,de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:2 cm de long pour les défauts de forme allongée,une surface totale de 1 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2,de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm2.Le pédoncule peut être légèrement endommagé.Les poires ne doivent pas être pierreuses.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.Elles peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation.des défauts de forme,des défauts de développement,des défauts de coloration,un léger roussissement rugueux,des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:4 cm de long pour les défauts de forme allongée,une surface totale de 2,5 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2,de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 2 cm2.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.Le calibre minimal est de:a)pour les fruits calibrés selon le diamètre:
Catégorie "Extra"Catégorie ICatégorie II
Variétés à gros fruits60 mm55 mm55 mm
Autres variétés55 mm50 mm45 mm
b)pour les fruits calibrés selon le poids:
Catégorie "Extra"Catégorie ICatégorie II
Variétés à gros fruits130 g110 g110 g
Autres variétés110 g100 g75 g
Pour les variétés de poires d’été figurant dans l’appendice de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)pour les fruits calibrés selon le diamètre:5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées,10 mm pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage;b)pour les fruits calibrés selon le poids:pour les fruits de la catégorie "Extra" et ceux des catégories I et II présentés en couches rangées:
Fourchette (g)Différence de poids (g)
75 - 10015
10020035
200-25050
> 25080
pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage:
Fourchette (g)Différence de poids (g)
10020050
> 200100
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal,inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poires de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.Pour la catégorie "Extra", l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.Cependant, un mélange de poires dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un emballage de vente, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes poires doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Poires" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commercialeUne dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale. ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange de variétés de poires bien distinctes de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du nom de la variété correspondante.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:a)pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal;b)pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression "et plus" ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
AppendiceListe non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’étéLes variétés à petits fruits et les autres variétés qui ne sont pas mentionnées dans le tableau peuvent être commercialisées dès lors qu’elles satisfont aux exigences en matière de calibrage fixées dans la section III de la norme.Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales pour lesquelles la protection de la marque a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau n’ont pas vocation à recenser lesdites marques commerciales. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne.Légende:Lvariété à gros fruitsSPPoire d’été, pour laquelle il n’est pas exigé de calibre minimal
VariétéSynonymesMarques de fabrique/de commerceCalibre
Abbé FételAbate FetelL
Abugo o Siete en BocaSP
AkςaSP
AlkaL
AlsaL
Alexandrine DouillardL
AmforaL
AngelysAngys ®L
BambinellaSP
Bay 6474Alessia ®L
BergamottenSP
Beurré Alexandre LucasLucasL
Beurré BoscBosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser AlexanderL
Beurré ClairgeauL
Beurré d’ArenbergHardenpontL
Beurré GiffardSP
Beurré précoce MorettiniMorettiniSP
Blanca de AranjuezAgua de Aranjuez, Espadona, BlanquillaSP
Bon RougeVictoria BlushL
Cape RoseCheeky ®L
CarusellaSP
CastellCastell de VeranoSP
CelinaQTee ®L
CepunaMigo ®L
CH201Fred ®L
Colorée de JuilletBunte JuliSP
Comice rougeL
ConcordeL
CondoulaSP
CosciaErcoliniSP
CuréCurato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de CampanaL
D’AnjouL
DeveciL
DitaL
D. JoaquinaDoyenné de JuilletSP
Doyenné d’hiverWinterdechantL
Doyenné du ComiceComice, VereinsdechantL
Dpp1Flare ™, Cape Fire ®L
ErikaL
EtruscaSP
FalstaffL
FlamingoL
ForelleVermont BeautyL
Général LeclercAmber Grace ™L
GentileSP
Golden Russet BoscL
Gräfin GepaSaxonia ®, Early Desire ®L
Grand ChampionL
H2-169Ambrosia ®L
Harovin SundownCold Snap ®L
Harrow DelightL
Jeanne d’ArcL
JoséphineL
KiefferL
Klapa MīluleL
LeonardetaMosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de MagallonSP
LombacadCascade ®L
MoscatellaSP
MramornajaL
MustafabeySP
NojabrskajaNovemberbirneXenia ®, Novembra ®L
Packham’s TriumphWilliams d’AutomneL
Passe CrassanePassa CrassanaL
PE2UNIBOEarly Giulia ®L
PE3UNIBODebby Green ®L
Perita de San JuanSP
PérolaSP
PitmastonWilliams DuchesseL
Précoce de TrévouxTrévouxSP
Président DrouardL
Rode Doyenne van DoornSweet Sensation ®,Sweet Dored ®L
RosemarieSempreL
Santa MariaSanta Maria MorettiniL
SpadoncinaAgua de Verano, Agua de AgostoSP
SuvenirsL
Taylors GoldL
ThimoSaxonia ®,Queens Forelle ™L
Triomphe de VienneL
UtaDazzling Gold ®L
Vasarine SviestineL
Williams Bon ChrétienBon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer BartlettL
PARTIE 7: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX FRAISESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les fraises des variétés (cultivars) issues du genre Fragaria L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fraises doivent être:intactes, non abîmées,saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,d’aspect frais, mais non lavées,pratiquement exemptes de parasites,pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites,munies de leur calice (à l’exception des fraises des bois); le calice et, lorsqu’il est présent, le pédoncule, doivent être frais et verts,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.Les fraises doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante. Le développement et l’état des fruits doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.ClassificationLes fraises font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.Elles doivent être:avoir un aspect brillant, conforme aux caractéristiques de la variété,être exemptes de terre.Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes fraises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,une petite tache blanche n’excédant pas un dixième de la surface totale du fruit,de légères marques superficielles de pression.Elles doivent être pratiquement exemptes de terre.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,une tache blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface totale du fruit,de légères meurtrissures sèches non susceptibles de s’étendre,de légères traces de terre.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.Le calibre minimal est de:25 mm pour la catégorie "Extra",18 mm pour les catégories I et II.Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n’est exigé.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 2 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences en matière de calibre minimum.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fraises de même origine, variété et qualité.Les fraises de la catégorie "Extra" — à l’exception des fraises des bois — doivent être particulièrement homogènes et régulières en ce qui concerne le degré de maturité, la coloration et le calibre. Les fraises de la catégorie I peuvent présenter un calibre moins homogène.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes fraises doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Fraises" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété (facultatif).C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE 8: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POIVRONS DOUXI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les poivrons doux des variétésCertaines variétés de poivrons doux peuvent avoir un goût brûlant. Exemples de variétés commerciales de poivrons doux présentant une saveur légèrement brûlante: Sivri, Padron et Somborka. (cultivars) issues de Capsicum annuum L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poivrons doux destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les poivrons doux après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poivrons doux doivent être:intacts,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,d’aspect frais,fermes,pratiquement exempts de parasites,exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exempts de dégâts dus au froid ou au gel,munis de leur pédoncule ; le pédoncule doit être soigneusement coupé et le calice doit être intact,exempts d’humidité extérieure anormale,exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.Le développement et l’état des poivrons doux doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention,d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.ClassificationLes poivrons doux font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur un tiers au maximum de la surface totale,de légers défauts de l’épiderme, tels que:piquetage, éraflures, brûlures de soleil ou marques d’écrasement, dont la surface totale ne peut dépasser 2 cm pour les défauts de forme allongée et 1 cm2 pour les autres défauts, oucraquelures sèches et superficielles couvrant au total un huitième au maximum de la surface totale,un pédoncule légèrement endommagé.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les poivrons doux qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.Ils peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur deux tiers au maximum de la surface totale,des défauts de l’épiderme, tels que:piquetage, éraflures, brûlures de soleil, meurtrissures et blessures cicatrisées, dont la surface totale ne peut dépasser 4 cm de long pour les défauts de forme allongée et 2,5 cm2 pour les autres défauts, oucraquelures sèches et superficielles couvrant au total un quart au maximum de la surface totale,une altération de l’extrémité pistillaire sur 1 cm2 au maximum,un dessèchement sur un tiers au maximum de la surface,le pédoncule et le calice endommagés, à condition que la pulpe qui les encercle demeure intacte.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids. Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)pour les poivrons doux calibrés par le diamètre:20 mm;b)pour les poivrons doux calibrés par le poids:30 g si le poivron le plus lourd pèse 180 g ou moins,80 g si le poivron le plus léger pèse plus de 180 g mais moins de 260 g,aucune limite si le poivron le plus léger pèse 260 g ou plus.Les poivrons doux allongés doivent avoir une longueur suffisamment uniforme.Un calibre homogène n’est pas obligatoire pour la catégorie II.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poivrons doux de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage) et, pour les catégories "Extra" et I, présentant sensiblement le même degré de maturité et de coloration.Cependant, un mélange de poivrons doux dont les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un emballage, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque type commercial et/ou couleur considéré, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes poivrons doux doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Poivrons doux" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Mention "Mélange de poivrons doux", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de poivrons doux de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les types commerciaux et/ou couleurs et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents de poivrons doux de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du type commercial et/ou de la couleur correspondants.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou les poids minimal et maximal.Nombre de pièces (facultatif).Mention "(Nom du type ou de la variété) peut présenter une saveur légèrement brûlante" ou dénomination équivalente, s’il y a lieu.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE 9: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX RAISINS DE TABLEI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les raisins de table des variétés (cultivars) issues de Vitis vinifera L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des raisins de table destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les raisins de table après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les grappes et les baies doivent être:saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,pratiquement exemptes de parasites,pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.En outre, les baies doivent être:intactes,bien formées,normalement développées.La pigmentation due au soleil ne constitue pas un défaut.Le développement et l’état des raisins de table doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLe jus des fruits doit présenter un indice réfractométriqueCalculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications correspondant au moins à:12 °Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria,13 °Brix pour toutes les autres variétés avec pépin,14 °Brix pour toutes les variétés sans pépin.En outre, toutes les variétés doivent présenter un rapport sucre-acidité satisfaisant.C.ClassificationLes raisins de table font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.Les grains doivent être fermes, bien attachés, espacés uniformément sur la rafle et pratiquement recouverts de leur pruine.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.Les baies doivent être fermes, bien attachées et, dans toute la mesure du possible, recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être moins uniformément espacées sur la rafle que dans le cas de la catégorie "Extra".Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme,de légers défauts de coloration,de très légères brûlures de soleil n’atteignant que l’épiderme.de légers défauts de l’épiderme.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les raisins de table qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.Les grappes peuvent présenter de légers défauts de forme, de développement et de coloration, à condition que les caractéristiques essentielles de la variété, compte tenu de la zone de production, n’en soient pas modifiées.Les baies doivent être suffisamment fermes et attachées et, si possible, encore recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être plus irrégulièrement espacées sur la rafle que dans la catégorie I.Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme,des défauts de coloration,de légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l’épiderme,de légères meurtrissures,des défauts de l’épiderme.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le poids unitaire des grappes.Le poids minimal d’une grappe est fixé à 75 g pour la catégorie "Extra" et la catégorie I Cette disposition ne s’applique pas aux colis destinés à des portions individuelles.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences en matière de calibre. Chaque emballage destiné à la vente (à l’exception des portions individuelles) peut contenir une grappe d’un poids inférieur à 75 g pour permettre d’atteindre le poids indiqué, à condition que ladite grappe soit conforme à toutes les autres exigences de la catégorie indiquée.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des grappes de même origine, variété, qualité et degré de maturité.Dans le cas de la catégorie "Extra", les grappes doivent être de calibre et de coloration sensiblement homogènes.Cependant, un mélange de raisins de table dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes raisins de table doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger, sauf présentation spéciale comportant un fragment de sarment adhérant au rameau de la grappe et n’excédant pas 5 cm de long.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitMention "Raisins de table" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de raisins de table de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commercialeUne dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale. ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas des emballages de vente contenant un mélange de différentes variétés de raisins de table d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Mention "Grappes de moins de 75 g destinées à des portions individuelles", le cas échéant.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.PARTIE 10: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX TOMATESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme concerne les tomates des variétés (cultivars) issues de Solanum lycopersicum L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.On distingue quatre types commerciaux de tomates:"rondes","à côtes","oblongues" ou "allongées",tomates "cerises"/tomates "cocktail" (variétés miniatures) de toutes formes.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les exigences en matière de qualité que doivent présenter les tomates après conditionnement et emballage.Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:un léger défaut de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.A.Exigences minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:intactes,saines; (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation),propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,d’aspect frais,pratiquement exemptes de parasites,exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,exemptes d’humidité extérieure anormale,exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.En ce qui concerne les tomates en grappes, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de feuilles et de tout corps étranger visible.Le développement et l’état des tomates doivent être de nature à leur permettre:de supporter le transport et la manutention, etd’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.B.Exigences en matière de maturitéLe développement et l’état de maturité des tomates doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’elles atteignent un degré de maturité suffisant.C.ClassificationLes tomates font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être fermes et présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Elles ne doivent pas présenter de "dos verts" ou d’autres défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.ii)Catégorie ILes tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Elles doivent être exemptes de crevasses et de "dos verts" apparents.Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:un léger défaut de forme et de développement,de légers défauts de coloration,de légers défauts de l’épiderme,de très légères meurtrissures.En outre, les tomates "à côtes" peuvent présenter:des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale,des protubérances non excessives,un petit ombilic sans subérisation,une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm2,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être légèrement moins fermes que celles de la catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.Elles peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:des défauts de forme et de développement,des défauts de coloration,des défauts de l’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit,des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates rondes, à côtes ou oblongues.En outre, les tomates "à côtes" peuvent présenter:des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité,un ombilic,une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm2,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux tomates en grappes et sont facultatives pour:les tomates cerises/tomates cocktail de moins de 40 mm de diamètre,les tomates à côtes de forme irrégulière, ainsi queles tomates de la catégorie II.Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:a)pour les tomates calibrées selon le diamètre:10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est inférieur à 50 mm,15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 50 mm mais inférieur à 70 mm,20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 70 mm mais inférieur à 100 mm,il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est supérieur ou égal à 100 mm.Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés:
Code du calibreDiamètre (en mm)
020
1> 2025
2> 2530
3> 3035
4> 3540
5> 4047
6> 4757
7> 5767
8> 6782
9> 82102
10> 102
b)pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre à la différence indiquée au point a).
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESÀ tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances en matière de qualitéi)Catégorie "Extra"Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.ii)Catégorie IUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de pourriture, sont limités à 1 % au total.Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.iii)Catégorie IIUne tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.B.Tolérances en matière de calibrePour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si le calibrage est imposé).Les tomates classées dans les catégories "Extra" et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates "oblongues", la longueur doit être suffisamment homogène.Toutefois, des tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts peuvent être emballées ensemble sous forme de mélanges dans un colis, pourvu qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque couleur, variété et type commercial concerné, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.B.ConditionnementLes tomates doivent être emballées de façon à être protégées convenablement.Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colisCes dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément. doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.A.IdentificationNom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine,pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Tomates" ou "tomates en grappe" et type commercial, ou "tomates cerises"/"tomates cocktail" ou "tomates cerises en grappe"/"tomates cocktail en grappe" ou dénomination équivalente pour d’autres variétés miniatures si le contenu n’est pas visible de l’extérieur."Mélange de tomates" ou une expression équivalente, dans le cas d’un mélange de tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.Nom de la variété (facultatif).C.Origine du produitPays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Dans le cas d’un mélange de tomates d’origines différentes, de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la couleur, variété et/ou du type commercial concernés.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre (en cas de calibrage) exprimé:par les diamètres minimal et maximal, oupar les poids minimal et maximal, ouselon le code de calibre spécifié à la section III, oupar le nombre, suivi des diamètres minimal et maximal.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.