Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1850 of 21 October 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1850 de la Commissiondu 21 octobre 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1794 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1794 de la Commission du 8 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 361 du 12.10.2021, p. 4)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-88-2; ISBN du volume II: 978-92-95108-89-9. https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/1794, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages dans certaines zones d’Allemagne et de Pologne ainsi que chez des porcins détenus en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III en Allemagne, en Lituanie et en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(6)En octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.(7)Également en octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.(8)De plus, en octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le Land de Saxe, en Allemagne, dans une zone actuellement non répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement non répertoriée dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait maintenant figurer dans cette annexe en tant que zone réglementée II.(9)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Allemagne, ainsi que chez des porcs domestiques en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(10)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans le Land de Brandenburg en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.(11)Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les municipalités de district de Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Plungės, Raseinių et Skuodo en Lituanie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.(12)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Warmińsko – Mazurskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Lubelskie et Wielkopolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.(13)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Lódzkie et Opolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois.(14)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne, en Lituanie et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(15)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: