Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1809 of 13 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1191 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1809 de la Commissiondu 13 octobre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CEJO L 317 du 23.11.2016, p. 4., et notamment son article 30,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615 (JO L 262 du 12.8.2020, p. 6). établit des mesures relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux destinés à la plantation de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. Comme l’expérience acquise à la faveur de la mise en œuvre de ce règlement l’a montré, les hybrides de Solanum lycopersicum L. devraient également être inclus dans le champ d’application de ces mesures, car ces hybrides sont également sensibles au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ci-après l’"organisme nuisible spécifié").(2)Afin de gérer correctement le risque phytosanitaire et d’appliquer les mesures nécessaires au matériel végétal le plus risqué, il convient de remplacer la définition des "végétaux spécifiés destinés à la plantation" par une définition des "végétaux spécifiés", qui recouvre tous les végétaux de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp, y compris ceux qui ne sont pas destinés à être replantés, sauf indication contraire. Il convient que cette définition ne recouvre pas les semences spécifiées ni les fruits spécifiés, auxquels s’appliquent déjà des définitions spécifiques. Il convient toutefois de modifier ces définitions en conséquence afin d’y inclure les hybrides de Solanum lycopersicum L.(3)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1191, la Commission a effectué une série d’audits en 2020 et 2021 dont il ressort que la mise en œuvre des mesures d’éradication manque de cohérence. Il est donc nécessaire d’instaurer des règles spécifiquement applicables à l’établissement de zones délimitées et aux mesures à y prendre. Ces règles devraient également établir une distinction entre les sites de production bénéficiant d’une protection physique et les autres sites de production, car ils présentent un risque phytosanitaire différent.(4)Il convient de prévoir que l’analyse des plantes mères devrait avoir lieu dans le délai le plus court possible avant la récolte des fruits, car l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 montre que c’est nécessaire pour s’assurer que les fruits dont les graines sont extraites sont exempts de l’organisme nuisible spécifié.(5)Au cours des contrôles phytosanitaires effectués sur la base du règlement d’exécution (UE) 2020/1191, les États membres ont détecté un grand nombre d’envois infectés originaires de Chine et d’Israël. Pour cette raison, sur la base d’un taux d’interceptions différent enregistré dans le système expert de contrôle des échanges (Traces)https://ec.europa.eu/food/animals/traces_fr depuis 2020, la fréquence des tests à l’importation de ces envois devrait être portée à 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d’Israël et à 100 % pour les semences originaires de Chine.(6)Afin de disposer du temps nécessaire pour vérifier la mise en œuvre des nouvelles mesures et d’assurer une protection ininterrompue du territoire de l’Union contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié, il convient de prolonger la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 jusqu’au 31 mai 2023.(7)À la suite du remplacement de la définition des "végétaux spécifiés destinés à la plantation" par celle des "végétaux spécifiés", il est nécessaire d’apporter certaines modifications à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.(8)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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