Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1713 of 24 September 2021 extending a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for sand eel (Gymnammodytes cicerelus and G. semisquamatus) and gobies (Aphia minuta and Crystalogobius linearis) in certain territorial waters of Spain (Catalonia)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1713 de la Commissiondu 24 septembre 2021portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Catalogne)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le 6 mai 2014, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission du 6 mai 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne) (JO L 134 du 7.5.2014, p. 37). établissant pour la première fois une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, 1er alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 jusqu'au 8 mai 2017 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne) Un renouvellement de cette dérogation a été accordé par le règlement d’exécution (UE) 2018/922 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2018/922 de la Commission du 28 juin 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne) (JO L 164 du 29.6. 2018, p. 39)., qui a expiré le 2 juillet 2021.(2)Le 11 mars 2021, la Commission a reçu de l'Espagne une demande de prolongation de cette dérogation, en vue de l'utilisation de sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans ses eaux territoriales de la région catalane.(3)L'Espagne a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.(4)Le 22 juillet 2021, l’Espagne a adopté le plan de gestionDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8463 - 22.7.2021, page 1. conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 (ci-après le "plan de gestion espagnol").(5)La demande concerne des navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne, qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et pêchent dans le cadre du plan de gestion espagnol.(6)La demande comprend 26 navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 m et dont la puissance motrice est inférieure à 75 kW, et le plan de gestion garantit que l’effort de pêche n'augmentera pas dans l'avenir, étant donné que des autorisations de pêche ne sont délivrées qu’aux 26 navires identifiés.(7)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la prolongation de la dérogation demandée par l'Espagne ainsi que le projet de plan de gestion espagnol y afférant lors de sa séance plénière du 22 au 26 mars 2021Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) - 66e rapport de la plénière (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300..(9)Le CSTEP a noté que le plan de gestion espagnol contient des éléments appropriés pour le suivi et la gestion des activités concernées et que les conditions d’octroi de la dérogation sont remplies.(10)La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(11)La dérogation demandée par l'Espagne concerne un nombre limité de navires, et il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait à la fois de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche.(12)La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de bateau présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.(13)Les activités de pêche concernées ne gênent pas l'utilisation d'engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.(14)De plus, la pêcherie n'a pas d’incidence notable sur le milieu marin, puisque les sennes de bateau sont des engins très sélectifs et n'entrent pas en contact avec le fond marin.(15)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion espagnol connexe interdisant de manière explicite la pêche dans des habitats protégés.(16)Les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)., ne sont pas applicables étant donné qu’elles concernent les chalutiers.(17)L’Espagne a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l'environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.(18)L’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241. Toutefois, conformément à l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 qui étaient en vigueur au 14 août 2019 peuvent continuer de s’appliquer, pour autant qu’elles n’entraînent pas d’augmentation des captures de juvéniles. La prolongation de la dérogation sollicitée par l’Espagne est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006 et au point 4 de l’annexe IX, partie B, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et qu'elle vise à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 de ce dernier règlement.(19)Les activités de pêche considérées ont lieu à très faible distance de la côte dans des eaux peu profondes à l’intérieur de la bande des 3 milles marins et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(20)L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe IX du règlement (UE) 2019/1241, à l'exception des mollusques bivalves, sont minimales.(21)Les sennes de bateau sont très sélectives et ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.(22)Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(23)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/206 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(24)Il y a donc lieu de proroger la dérogation demandée pour une période de 3 ans.(25)Il importe que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(26)Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(27)La dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/922 étant arrivée à expiration le 2 juillet 2021, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 3 juillet 2021 afin de garantir la continuité juridique.(28)Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(29)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: