Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1699 of 22 September 2021 amending Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the model health certificate for movements of consignments of animal by-products from restricted zones established for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1699 de la Commissiondu 22 septembre 2021modifiant l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux provenant de zones réglementées établies aux fins de la prévention de certaines maladies répertoriées et de la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 146, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002JO L 300 du 14.11.2009, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 5, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). établit des mesures d’application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris les modèles de certificat sanitaire et les conditions régissant la manière dont ils doivent accompagner les envois de ces produits.(2)L’article 6 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit des restrictions de police sanitaire générales applicables à l’expédition de sous-produits animaux et de produits dérivés d’espèces sensibles au départ d’exploitations, d’établissements, d’usines ou de zones soumis à des restrictions conformément à la législation vétérinaire de l’Union ou en raison de la présence d’une maladie transmissible grave mentionnée à l’annexe I de la directive 92/119/CEEDirective 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).. Cette directive a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil avec effet au 21 avril 2021. Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, un nouvel ensemble de règles en matière de prévention de certaines maladies et de lutte contre celles-ci.(3)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). établit des règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci. L’article 22, paragraphe 5, de ce règlement délégué prévoit que les sous-produits animaux provenant d’une zone réglementée et déplacés à l’extérieur de cette zone réglementée, établie lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A est confirmé pour éviter la propagation de la maladie, doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément à la partie II, chapitre II, dudit règlement délégué.(4)Le règlement (UE) no 142/2011 prévoit des règles pour la mise sur le marché des sous-produits animaux. L’article 17 du règlement (UE) no 142/2011 dispose que les envois de sous-produits animaux doivent être accompagnés durant le transport des documents commerciaux ou des certificats sanitaires figurant à l’annexe VIII, chapitre III, de ce règlement. La législation sur les sous-produits animaux est un ensemble complet de règles, en particulier des règles relatives à la catégorisation, à la collecte, au transport et à la transformation des sous-produits animaux. En conséquence, un nouveau modèle de certificat, visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687, devrait être introduit à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.(5)Il convient de modifier en conséquence l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011.(6)Il convient d’instaurer une période transitoire d’une durée permettant aux États membres et aux parties concernées de s’adapter aux nouvelles règles applicables aux mouvements de sous-produits animaux à partir des zones réglementées établies conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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