Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1425 of 31 August 2021 concerning the authorisation of manganese chelate of lysine and glutamic acid as feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1425 de la Commissiondu 31 août 2021concernant l’autorisation du chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels" et le groupe fonctionnel des "composés d’oligo-éléments".(4)Dans ses avis du 10 janvier 2020EFSA Journal 2020;18(2):6001. et du 27 janvier 2021EFSA Journal 2021;19(3):6454., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a conclu que la manipulation de l’additif présente un risque lié à une inhalation pour les utilisateurs et qu’il convient de le considérer comme un irritant pour les yeux, un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace pour les poulets d’engraissement; cette conclusion peut être étendue à toutes les autres espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation du chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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