Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1422 of 26 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1422 de la Commissiondu 26 avril 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 en ce qui concerne la certification en cas d’abattage dans l’exploitation d’origine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 7, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect des règles d’application de la législation de l’Union dans les domaines des denrées alimentaires et de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. Ces contrôles officiels comprennent une inspection ante mortem des animaux destinés à l’abattage.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/624 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1). fixe les critères et les conditions permettant de déterminer quand des inspections ante mortem peuvent être pratiquées dans l’exploitation d’origine.(3)Le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/20210331-009 de la Commission du 12 avril 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 297, 20.8.2021, p. 1). modifiant le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). autorise, sous certaines conditions, l’abattage de bovins et porcins domestiques, ainsi que de solipèdes domestiques dans l’exploitation d’origine. Ces conditions prévoient notamment que les animaux doivent être soumis à une inspection ante mortem avant l’abattage et que le résultat de cette inspection doit figurer dans un certificat officiel qui est envoyé à un abattoir agréé avec les corps des animaux abattus conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624.(4)Il convient d’étendre le champ d’application de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 de manière à couvrir également les bovins et porcins domestiques, ainsi que les solipèdes domestiques, afin de garantir qu’en cas d’abattage dans l’exploitation d’origine, la sécurité de la viande n’est pas compromise.(5)Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/624 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: