Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1418 of 23 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 640/2014 as regards penalty rules under animal aid schemes or animal-related support measures
Règlement délégué (UE) 2021/1418 de la Commissiondu 23 juin 2021modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles en matière de sanctions applicables aux animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, et son article 77, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué de la Commission (UE) no 640/2014Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48)., tel que modifié par le règlement délégué de la Commission (UE) 2021/841Règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission du 19 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux (JO L 186 du 27.5.2021, p. 12)., dispose que le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué de la Commission (UE) no 640/2014, pour autant que pas plus de trois animaux non déterminés ne soient constatés et que les animaux non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 7, dudit règlement. Toutefois, l’identification individuelle des animaux ne concerne pas les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins. Par ailleurs, l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit que la sanction administrative n’est appliquée que si plus de trois animaux sont non déterminés, sans faire référence au cas où pas plus de trois bovins, ovins et caprins sont non déterminés et ne peuvent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.(2)En conséquence, la deuxième condition énoncée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 exclut de la dérogation relative à l’application de sanctions administratives toutes les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins qui doivent être couvertes par le règlement délégué (UE) no 640/2014.(3)C’est pourquoi il est approprié de reformuler l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de manière que l’exigence d’identification individuelle ne s’applique qu’aux bovins, ovins et caprins.(4)L’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 ne prévoit aucune sanction pour les cas où jusqu’à trois bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent être identifiés individuellement en ce sens qu’ils ont perdu leur identité et leur traçabilité quelle que soit la source du système d’identification et d’enregistrement des animaux. Cela engendre une situation dans laquelle des non-conformités moins graves, reposant simplement sur le nombre d’animaux non déterminés, entraîneraient des sanctions, alors que des non-conformités plus graves, parce qu’elles concernent des animaux (bovins, ovins et caprins) qui ne peuvent pas être identifiés, n’auraient pas de conséquences.(5)Il est donc également approprié de prévoir des sanctions administratives pour les cas de non-conformité plus graves, à savoir les cas où des bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, quel que soit leur nombre.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.(7)Par analogie avec le règlement délégué (UE) 2021/841, le présent règlement s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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