Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1412 of 27 August 2021 concerning the authorisation of Iron(III) citrate chelate as a feed additive for piglets and minor porcine species (holder of the authorisation: Akeso Biomedical, Inc. USA, represented in the Union by Pen & Tec Consulting SLU) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1412 de la Commissiondu 27 août 2021concernant l’autorisation du chélate de citrate de fer (III) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets et des espèces porcines mineures (titulaire de l’autorisation: Akeso Biomedical, Inc. USA, représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting SLU)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le chélate de citrate ferrique. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du chélate de citrate ferrique en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets et des espèces porcines mineures (non sevrés et sevrés), à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "autres additifs zootechniques".(4)Dans ses avis du 12 novembre 2019EFSA Journal 2019;17(11):5916. et du 27 janvier 2021EFSA Journal 2021;19(3):6455., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de citrate ferrique n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a conclu que cet additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et cutané et une substance potentiellement irritante pour les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif pour l’alimentation animale peut améliorer les paramètres zootechniques des porcelets sevrés et que cette conclusion peut être étendue aux porcelets non sevrés pendant la période au cours de laquelle des aliments solides sont administrés et extrapolée à toutes les espèces porcines mineures. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation du chélate de citrate ferrique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance.(6)Afin d’aligner la dénomination de cette substance sur la dénomination d’autres additifs déjà autorisés contenant du fer, il convient de remplacer "ferrique" par le terme "de fer (III)".(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: