Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1406 of 26 August 2021 derogating from the rules on the proof of origin provided for in Implementing Regulation (EU) 2020/761 and applicable to certain import tariff quotas for poultry meat and amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 with regard to the quantities of cheese available for export licences to the USA
Règlement d’exécution (UE) 2021/1406 de la Commissiondu 26 août 2021dérogeant aux règles relatives à la preuve de l’origine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/761 et applicables à certains contingents tarifaires d’importation pour la viande de volaille et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités de fromages disponibles pour les certificats d’exportation vers les États-Unis d’AmériqueLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 66, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du ConseilJO L 150 du 20.5.2014, p. 1., et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (JO L 162 du 10.5.2021, p. 25). a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les règles applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420 (viande de volaille). Les nouvelles règles imposent aux opérateurs de prouver l’origine des marchandises en vue de leur mise en libre pratique, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(3)Cette exigence est applicable à partir du 1er juin 2021, date d’ouverture de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/760.(4)Compte tenu des difficultés rencontrées par les autorités des pays tiers pour fournir le certificat d’origine conformément aux nouvelles règles, certains opérateurs n’ont pas pu présenter les documents requis aux douanes et les marchandises n’ont pas pu être mises en libre pratique dans l’Union européenne.(5)Afin d’assurer une circulation fluide des marchandises au niveau douanier, il convient de prévoir une dérogation aux nouvelles règles pendant une période donnée, lorsque des pays tiers ou des opérateurs ne sont pas en mesure de prouver l’origine des marchandises conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447.(6)Il convient que la dérogation s’applique à compter de la date d’application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/760, qui a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(7)À l’annexe XIV.5 (lait et produits laitiers) du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la partie B1 indique les contingents d’exportation ouverts par les États-Unis d’Amérique et précise les quantités que les opérateurs de l’Union peuvent exporter dans le cadre de ces contingents.(8)Le 6 juillet 2021, les États-Unis d’Amérique ont publié au registre officiel des États-Unishttps://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized-tariff-schedule les nouvelles quantités des contingents d’importation de fromage, adaptées à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est donc nécessaire de modifier les quantités pour les contingents tarifaires figurant à l’annexe XIV.5, partie B1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 avant l’ouverture de la période de demande le 1er septembre 2021.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.(10)En raison de la nécessité urgente de mettre en œuvre la dérogation et la modification relatives au règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: