Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1375 of 11 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/33 as regards the modification of traditional terms in the wine sector
Règlement délégué (UE) 2021/1375 de la Commissiondu 11 juin 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne la modification des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 114,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/33 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2)., qui a remplacé et abrogé le règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60)., établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la protection, l’annulation et la modification des mentions traditionnelles.(2)L’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 dispose que la modification d’une mention traditionnelle enregistrée ne peut concerner que les éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), dudit règlement, qui se réfèrent respectivement au type de mention traditionnelle, à la langue dans laquelle la mention traditionnelle est formulée et à la ou les catégorie(s) du produit de la vigne concerné par son utilisation.(3)Toutefois, l’article 42 bis du règlement (CE) no 607/2009 prévoyait une liste plus longue des modifications possibles. Elle prévoyait notamment la possibilité de modifier la mention traditionnelle en tant que telle, la langue dans laquelle la mention traditionnelle est formulée, le ou les vins concernés et le résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle. Les possibilités de modification prévues par le règlement (CE) no 607/2009 étaient donc plus larges et permettaient aux producteurs de vin d’étendre ou de limiter, par exemple, la liste des vins bénéficiant d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées autorisées à utiliser une mention traditionnelle ou à modifier les conditions d’utilisation d’une mention traditionnelle, y compris les méthodes de production des vins concernés.(4)Les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 concernant les mentions traditionnelles ont été rédigées dans le but d’assurer la continuité du cadre commun relatif aux mentions traditionnelles établi au titre du règlement (CE) no 607/2009, tout en complétant et en clarifiant les procédures existantes chaque fois que nécessaire. L’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 fait directement référence aux éléments figurant dans le formulaire de demande dûment rempli, comme indiqué à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, en raison d’une omission involontaire, n’ont pas été mentionnés dans la liste figurant à l’article 34 les points a), e) et f) de l’article 26, paragraphe 1, qui font respectivement référence à la dénomination de la mention traditionnelle concernée, au résumé de la définition et des conditions d’utilisation, et aux appellations d’origine protégées ou aux indications géographiques protégées concernées, bien que ces éléments aient été inclus à l’article 42 bis du règlement (CE) no 607/2009. Cela a pour conséquence involontaire que les possibilités de modification d’une mention traditionnelle se limitent à modifier le type de mention traditionnelle, la langue et la catégorie du produit de la vigne concerné.(5)Concrètement, le libellé actuel de l’article 34, premier alinéa, entrave la possibilité d’étendre l’utilisation d’une mention traditionnelle à de nouvelles appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées ou d’exclure de la liste des vins autorisés à utiliser une mention traditionnelle ceux qui ne respectent plus ses conditions d’utilisation. En outre, elle ne permet pas, par exemple, d’adapter les méthodes de production mentionnées dans le cahier des charges d’une mention traditionnelle si ces méthodes changent en raison de l’évolution des conditions environnementales ou climatiques.(6)Afin de corriger cette omission involontaire et de rétablir la flexibilité accordée aux titulaires de mentions traditionnelles au titre du règlement (CE) no 607/2009, il convient d’étendre la liste des modifications possibles concernant une mention traditionnelle enregistrée visée à l’article 34, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/33 afin d’y inclure les éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a), e) et f), dudit règlement.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/33 en conséquence.(8)Pour des raisons de clarté juridique et afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les demandes de modification d’une mention traditionnelle enregistrée, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 14 janvier 2019,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: