Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1335 of 27 May 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of spirit drinks resulting from the combination of a spirit drink with one or more foodstuffs
Règlement délégué (UE) 2021/1335 de la Commissiondu 27 mai 2021modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008JO L 130 du 17.5.2019, p. 1., et notamment son article 50, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons alcooliques obtenues en combinant une catégorie de boissons spiritueuses ou une indication géographique d’une boisson spiritueuse à d’autres denrées alimentaires. Ces boissons alcoolisées sont désignées par des termes composés combinant soit une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement, soit l’indication géographique d’une boisson spiritueuse avec le nom d’autres denrées alimentaires.(2)L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolisée qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé. Cela peut amener les consommateurs à croire que le terme composé est le véritable nom de la boisson alcoolisée en tirant un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques, notamment lorsque la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse.(3)L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18). exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.(4)Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses résultant d’une telle combinaison, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé décrivant ladite combinaison. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que le terme composé est indiqué dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.(5)Il convient toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/787, la dénomination légale de la boisson spiritueuse est remplacée par un terme composé qui comporte les termes "liqueur" ou "crème", pour autant que le produit final respecte les exigences de l’annexe I, catégorie 33, dudit règlement.(6)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.(7)Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16). de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.(8)Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...