Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commissiondu 12 mai 2021complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008JO L 130 du 17.5.2019, p. 1., et notamment son article 33, paragraphes 1 et 2, et son article 41,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/787 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).. Le chapitre III du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives aux indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution dans ce domaine. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des boissons spiritueuses dans le nouveau cadre juridique et, en particulier, de simplifier et de rationaliser le fonctionnement du système des indications géographiques pour les boissons spiritueuses, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. En particulier, le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle (voir page 10 du présent Journal officiel). devraient remplacer une partie des dispositions du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21)., qui devrait donc être abrogé.(2)Afin de faciliter le contrôle de la Commission et de fournir des informations complètes aux parties concernées par la procédure d’opposition, lorsque le cahier des charges comporte des exigences spécifiques en matière de conditionnement, le document unique inclus dans la demande d’enregistrement d’une indication géographique devrait contenir un résumé des motifs justifiant que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de préserver la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle de la boisson spiritueuse.(3)Dans un souci de cohérence de la procédure et afin de faciliter le contrôle de la Commission, un État membre devrait garantir que le document unique est un résumé fidèle du cahier des charges sur lequel la Commission peut se fonder pour évaluer la demande et sur lequel d’autres États membres et parties prenantes peuvent se fonder aux fins de l’application de l’indication géographique. Pour les mêmes raisons, la référence de publication du cahier des charges figurant dans le dossier de demande soumis à la Commission par les États membres devrait être la référence électronique au cahier des charges tel que publié selon le système administratif de l’État membre.(4)Les informations à fournir en vue de déterminer la recevabilité d’une demande de protection, d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou d’une demande d’annulation devraient être précisées afin de faciliter la gestion de ces demandes et d’accélérer leur examen.(5)Afin de surmonter les difficultés temporaires et de garantir que tous les producteurs respectent le cahier des charges à long terme, les États membres devraient être autorisés à accorder aux producteurs des périodes transitoires allant jusqu’à dix ans pour s’adapter aux modifications de certaines règles relatives au cahier des charges.(6)La Commission est responsable de l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union du cahier des charges, tandis que les modifications standard sont approuvées par les États membres ou par la personne ou l’organisme responsable d’un pays tiers. Pour assurer l’efficacité de la procédure, lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard, celles-ci devraient être considérées comme inexistantes et ne devraient pas être considérées comme approuvées dans le contexte de la modification à l’échelle de l’Union.(7)Il convient de définir la procédure d’approbation des modifications standard et des modifications temporaires afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.(8)Il est nécessaire de définir des règles pour établir une coordination entre les procédures de modification d’un cahier des charges dans les cas où des demandes concernant une modification à l’échelle de l’Union et une modification standard sont examinées simultanément par la Commission et l’autorité compétente de l’État membre, respectivement. Étant donné que les deux demandes modifient le même cahier des charges, tout en suivant deux procédures parallèles différentes ayant un calendrier différent, il convient d’établir des règles qui évitent les incohérences.(9)Il convient de compléter les règles relatives à la procédure d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique afin de préciser que les États membres font partie des personnes morales qui peuvent avoir un intérêt légitime à présenter une demande d’annulation au titre de l’article 32, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787 et de spécifier les références exactes au Journal officiel de l’Union européenne dans lequel la publication est effectuée.(10)Afin de garantir la transparence et l’uniformité entre les États membres, il est nécessaire d’établir le registre électronique des indications géographiques des boissons spiritueuses visé à l’article 33 du règlement (UE) 2019/787 (ci-après dénommé le "registre") et d’adopter de nouvelles règles concernant son contenu et sa forme. En particulier, étant donné que les documents disponibles et à mettre à disposition pour chaque dénomination enregistrée diffèrent en fonction de la base juridique en vertu de laquelle les dénominations ont été protégées pour la première fois, il convient d’adapter en conséquence les exigences applicables à ces documents. Afin de permettre de déterminer les dates de priorité concernant d’autres droits de propriété intellectuelle, le registre devrait indiquer la date d’une demande d’enregistrement ainsi que la date et la référence de publication de l’instrument protégeant l’indication géographique. Le registre devrait être une base de données électronique gérée dans le cadre de systèmes numériques mis à disposition par la Commission, et être accessible au public,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: