Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (Text with EEA relevance)
Corrected by
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, 32021R1165R(01), 13 avril 2022
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, 32021R1165R(03), 20 octobre 2022
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commissiondu 15 juillet 2021autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierSubstances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiquesAux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:a)aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);;b)soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; etc)soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..
Article 2Engrais, amendements du sol et éléments nutritifsAux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)., aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1)., au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)., au règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1)., ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.
Article 3Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minéraleAux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1). et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 4Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animaleAux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 5Produits de nettoyage et de désinfection1.Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type "raceway", bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.2.Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.3.Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.4.Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 6Additifs alimentaires et auxiliaires technologiquesAux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 7Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transforméesAux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.
Article 8Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levuresAux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 9Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vinAux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1). et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 10Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers1.Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.2.La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.3.Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:a)cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée;b)le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et quec)l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)..Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.4.À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.
Article 11AbrogationLe règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 12Dispositions transitoires1.Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type "raceway", bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.2.Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.3.Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.
Article 13Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISubstances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35)..Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:1.Substances de baseLes substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondantsDisponible dans la base de données relative aux pesticides: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Numéro et partie de l’annexeCASDénominationConditions et limites spécifiques
1CEquisetum arvense L.*
2C9012-76-4Chlorhydrate de chitosane*issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil
3C57-50-1Saccharose*
4C1305-62-0Hydroxyde de calcium
5C90132-02-8Vinaigre*
6C8002-43-5Lécithines*
7C-Salix spp. Cortex*
8C57-48-7Fructose*
9C144-55-8Hydrogénocarbonate de sodium
10C92129-90-3Lactosérum*
11C7783-28-0Phosphate diammoniqueUniquement pour pièges
12C8001-21-6Huile de tournesol*
14C84012-40-890131-83-2Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)*
15C7722-84-1Peroxyde d’hydrogène
16C7647-14-5Chlorure de sodium
17C8029-31-0Bière*
18C-Poudre de graines de moutarde*
20C8002-72-0Huile d’oignon*
21C52-89-1L-cystéine (E 920)
22C8049-98-7Lait de vache*
23C-Extrait de bulbe d’Allium cepa L.*
Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires*
2.Substances actives à faible risqueLes substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
Numéro et partie de l’annexeCASDénominationLimites et conditions spécifiques
2DCOS-OGA
3DCérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismesNe provenant pas d’OGM
5D10045-86-6Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]
12D9008-22-4LaminarineLe varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848
3.Micro-organismesTous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.4.Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessusLes substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
Numéro et partie de l’annexeCASDénominationLimites et conditions spécifiques
139A131929-60-7131929-63-0Spinosad
225A124-38-9Dioxyde de carbone
227A74-85-1ÉthylèneUniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits
230Aint. al. 67701-09-1Acides grasToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
231A8008-99-9Extrait d’ail (Allium sativum)
234ANo CAS: non attribuéNo CIMAP 901Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine
244A298-14-6Carbonate acide de potassium
249A98999-15-6Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton
255A et autresPhéromones et autres substances semiochimiquesUniquement pour pièges et distributeurs
220A1332-58-7Silicate d’aluminium (kaolin)
236A61790-53-2Kieselgur (terre à diatomées)
247A14808-60-77637-86-9Sable quartzeux
343A11141-17-684696-25-3Azadirachtine (extrait de margousier)Extrait de graines de neem (Azadirachta indica)
240A8000-29-1Huile de citronnelleToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
241A84961-50-2Huile de girofleToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
242A8002-13-9Huile de colzaToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
243A8008-79-5Essence de menthe verteToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
56A8028-48-65989-27-5Huile essentielle d’orangeToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
228A68647-73-4Huile de mélaleuqueToutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide
246A8003-34-7Pyréthrines extraites de plantes
292A7704-34-9Soufre
294A 295A64742-46-772623-86-097862-82-38042-47-5Huiles de paraffine
345A1344-81-6Polysulfure de calcium
44B9050-36-6Maltodextrine
45 B97-53-0Eugénol
46B106-24-1Géraniol
47B89-83-8Thymol
10E20427-59-2Hydroxyde de cuivreConformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées
10E1332-65-61332-40-7Oxychlorure de cuivre
10E1317-39-1Oxyde de cuivre
10E8011-63-0Bouillie bordelaise
10E12527-76-3Sulfate de cuivre tribasique
40A52918-63-5DeltaméthrineUniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata
5E91465-08-6Lambda-cyhalothrineUniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata
ANNEXE IIEngrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifsQui couvrent notamment toutes les catégories fonctionnelles de produits énumérées à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009. énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; età la législation de l’Union sur les sous-produits animaux, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI.Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.
Le terme "organique" est ici utilisé au sens de la chimie organique et non de l’agriculture biologique.
DénominationProduits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:Description, limites et conditions spécifiques
FumiersProduits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux)Provenance d’élevages industriels interdite
Fumier séché et fiente de volaille déshydratéeProvenance d’élevages industriels interdite
Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostésProvenance d’élevages industriels interdite
Excréments d’animaux liquidesUtilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriéeProvenance d’élevages industriels interdite
Mélange composté ou fermenté de déchets ménagersProduit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogazUniquement déchets ménagers végétaux et animauxDoit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membreConcentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable
TourbeUtilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)
Compost de champignonnièresLa composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe
Déjections de vers (lombricompost) et mélange de substrats et d’excréments d’insectesConformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant
Guano
Mélange composté ou fermenté de matières végétalesProduit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz
Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexeSous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009]Provenance d’élevages industriels interditeLes procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante
Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:Farine de sangFarine d’onglonsFarine de corneFarine d’os ou farine d’os dégélatinisésFarine de poissonsFarine de viandeFarine de plumes, de poils et de peau (chiquette)LaineFourrure (1)PoilsProduits laitiersProtéines hydrolysées (2)(1)Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable(2)Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante
Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engraisPar exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt
Protéines hydrolysées d’origine végétale
Algues et produits à base d’alguesObtenus directement par:i)des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyageii)extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiquesiii)fermentationUniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848
Sciures et copeaux de boisBois non traités chimiquement après abattage
Écorces compostéesBois non traités chimiquement après abattage
Cendres de boisÀ base de bois non traité chimiquement après abattage
Phosphate naturel tendreProduit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calciumTeneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)25 % P2O5Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 %taille des particules:passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mmpassage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mmJusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Phosphate aluminocalciqueProduit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminiumTeneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)30 % P2O5Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie)taille des particules:passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mmpassage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mmJusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquentUtilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)
Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées)Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calciumTeneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)12 % P2O5Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 %ou10 % P2O5Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 %taille des particules:passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mmpassage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mmÀ partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Sel brut de potasseProduit obtenu à partir de sels bruts de potasseTeneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)9 % K2OPotasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau2 % MgOMagnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium.À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésiumProduit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium
Vinasse et extraits de vinasseExclusion des vinasses ammoniacales
Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatéeUniquement d’origine naturelle
Résidus de mollusquesUniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013
Coquilles d’œufsProvenance d’élevages industriels interdite
Carbonate de calcium et magnésiumUniquement d’origine naturellePar exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue
Sulfate de magnésium (kiésérite)Uniquement d’origine naturelle
Solution de chlorure de calciumUniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium
Sulfate de calcium (gypse)Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratationTeneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):25 % CaO35 % SO3Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 totalFinesse de mouture:passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mmpassage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mmÀ partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Chaux résiduaire de la fabrication du sucreSous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre
Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous videSous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes
Soufre-élémentaireJusqu’au 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Engrais inorganique à oligo-élémentsJusqu’au 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Chlorure de sodium
Poudres de roche, argiles et minéraux argileux
Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières
Acides humiques et fulviquesUniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables
XyliteUniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite)
Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013
Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce(ex.: sapropèle)Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douceLe cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatiqueUniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essenceJusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectableÀ partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du solUniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe IJusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sècheÀ partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent
ANNEXE IIIProduits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animauxPARTIE AMatières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/8481.MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).
Numéro dans le catalogue des aliments pour animauxDénominationConditions et limites spécifiques
11.1.1Carbonate de calcium
11.1.2Coquilles marines calcaires
11.1.4Maërl
11.1.5Lithothamne
11.1.13Gluconate de calcium
11.2.1Oxyde de magnésium
11.2.4Sulfate de magnésium anhydre
11.2.6Chlorure de magnésium
11.2.7Carbonate de magnésium
11.3.1Phosphate dicalcique
11.3.3Phosphate monocalcique
11.3.5Phosphate de calcium et de magnésium
11.3.8Phosphate de magnésium
11.3.10Phosphate monosodique
11.3.16Phosphate de calcium et de sodium
11.3.17Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)uniquement pour l’aquaculture
11.4.1Chlorure de sodium
11.4.2Bicarbonate de sodium
11.4.4Carbonate de sodium
11.4.6Sulfate de sodium
11.5.1Chlorure de potassium
2.AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013.
Numéro dans le catalogue des aliments pour animauxDénominationConditions et limites spécifiques
10Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiquespour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse;leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivoresl’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores
10Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacéspour les animaux d’aquaculture carnivoresprovenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848
10Farine et huile de poissondurant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les crevettes d’eau douce ainsi que les poissons d’eau douce tropicauxprovenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848
ex 12.1.5Levureslevure obtenue à partir de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivée entraînant l’absence de micro-organismes vivantssi indisponibles en production biologique
ex 12.1.12Produits de levuresproduit de fermentation obtenu à partir de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inactivé entraînant l’absence de micro-organismes vivants et contenant des parties de levuressi indisponibles en production biologique
Cholestérolproduit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sourcespour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des crevettes d’eau douce (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les écloseriessi indisponibles en production biologique
Plantes aromatiquesconformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:si indisponibles sous forme biologiqueproduits/préparés sans solvants chimiques1 % au maximum dans la ration alimentaire
Mélassesconformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:si indisponibles sous forme biologiqueproduits/préparés sans solvants chimiques1 % au maximum dans la ration alimentaire
Phytoplancton et zooplanctonuniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques
composés protéiques spécifiquesConformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:jusqu’au 31 décembre 2026si indisponibles sous forme biologiqueproduits/préparés sans solvants chimiquespour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles,5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois
Épicesconformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:si indisponibles sous forme biologiqueproduits/préparés sans solvants chimiques1 % au maximum dans la ration alimentaire
PARTIE BAdditifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.1.ADDITIFS TECHNOLOGIQUESa)Agents conservateurs
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
E 200Acide sorbique
E 236Acide formique
E 237Formiate de sodium
E 260Acide acétique
E 270Acide lactique
E 280Acide propionique
E 330Acide citrique
b)Antioxydants
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
1b306(i)Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales
1b306(ii)Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols)
c)Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
1c322, 1c322iLécithinesuniquement si issues de matières premières biologiquesutilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture
d)Liants et agents antimottants
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
E 412Gomme guar
E 535Ferrocyanure de sodiumteneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure
E 551bSilice colloïdale
E 551cKieselgur (terre à diatomées, purifiée)
1m558iBentonite
E 559Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante
E 560Mélanges naturels de stéatites et de chlorite
E 561Vermiculite
E 562Sépiolite
E 566Natrolite-phonolite
1g568Clinoptilolite d’origine sédimentaire
E 599Perlite
e)Additifs pour l’ensilage
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
1kEnzymes, micro-organismesuniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate
1k236Acide formique
1k237Formiate de sodium
1k280Acide propionique
1k281Propionate de sodium
2.ADDITFS SENSORIELS
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
ex2aAstaxanthineuniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiquesuniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiquessi aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine
ex2bSubstances aromatiquesuniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.)
3.ADDITIFS NUTRITIONNELSa)Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
ex3aVitamines et provitaminesissues de produits agricolessi aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire.
3a920Bétaïne anhydreuniquement pour les animaux monogastriquesissue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle
b)Composés d’oligo-éléments
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
3b101Carbonate de fer (II) (sidérite)
3b103Sulfate de fer (II) monohydraté
3b104Sulfate de fer (II) heptahydraté
3b201Iodure de potassium
3b202Iodate de calcium, anhydre
3b203Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre
3b301Acétate de cobalt(II) tétrahydraté
3b302Carbonate de cobalt(II)
3b303Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté
3b304Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)
3b305Sulfate de cobalt(II) heptahydraté
3b402Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté
3b404Oxyde de cuivre (II)
3b405Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
3b409Trihydroxychlorure de dicuivre
3b502Oxyde de manganèse (II)
3b503Sulfate manganeux, monohydraté
3b603Oxyde de zinc
3b604Sulfate de zinc heptahydrate
3b605Sulfate de zinc monohydraté
3b609Hydroxychlorure de zinc monohydraté
3b701Molybdate de sodium dihydraté
3b801Sélénite de sodium
3b8023b803Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobésSélénate de sodium
3b810Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée
3b811Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée
3b812Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée
3b813Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée
3b817Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée
c)Acides aminés, leurs sels et produits analogues
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
3c3.5.1 et 3c352Monochlorhydrate monohydraté de L-histidineproduit par fermentationpeut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons.
4.ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
Numéro ID ou groupe fonctionnelDénominationConditions et limites spécifiques
4a, 4b, 4c et 4dEnzymes et micro-organismes
ANNEXE IVProduits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848PARTIE AProduits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type "raceway", bâtiments ou installations utilisés pour la production animalePARTIE BProduits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricolePARTIE CProduits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockagePARTIE DProduits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlementLes produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:soude caustique,potasse caustique,acide oxalique,essences naturelles de plantes, à l’exception de l’huile de lin, de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivréeacide nitrique,acide phosporique,carbonate de sodium,sulfate de cuivre,permanganate de potassium,tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia,acide humique,acides peroxyacétiques, à l’exception de l’acide peracétique.ANNEXE VProduits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animauxPARTIE AAdditifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848SECTION A1 — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTSLes denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).
CodeDénominationDenrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajoutéConditions et limites spécifiques
E 153Charbon végétal médicinalcroûte comestible de fromage de chèvre cendréMorbier
E 160b(i)*Bixine de rocouFromage Red LeicesterFromage Double GloucesterCheddarMimolette
E 160b(ii)*Norbixine de rocouFromage Red LeicesterFromage Double GloucesterCheddarMimolette
E 170Carbonate de calciumproduits d’origine animale ou végétalene peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium
E 220Anhydride sulfureuxvins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)
E 223Métabisulfite de sodiumcrustacés
E 224Métabisulfite de potassiumvins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)
E250Nitrite de sodiumproduits à base de viandene peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produitne pas employer en association avec de l’E 252Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg
E 252Nitrate de potassiumproduits à base de viandene peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produitne pas employer en association avec de l’E 250.Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg
E 270Acide lactiqueproduits d’origine animale ou végétale
E 290Dioxyde de carboneproduits d’origine animale ou végétale
E 296Acide maliqueproduits d’origine végétale
E 300Acide ascorbiqueProduits d’origine végétaleproduits à base de viande
E 301Ascorbate de sodiumproduits à base de viandene peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites
E 306*Extrait richeen tocophérolsproduits d’origine animale ou végétaleantioxydant
E 322*Lécithinesproduits d’origine végétaleproduits laitiersuniquement issus de la production biologique
E 325Lactate de sodiumproduits d’origine végétaleproduits à base de lait et produits à base de viande
E 330Acide citriqueproduits d’origine animale ou végétale
E 331Citrates de sodiumproduits d’origine animale ou végétale
E 333Citrates de calciumproduits d’origine végétale
E 334Acide tartrique(L(+)-)produits d’origine végétalehydromel
E 335Tartrates de sodiumproduits d’origine végétale
E 336Tartrates de potassiumproduits d’origine végétale
E 341 i)Phosphate monocalciqueFarine fermentantePoudre à lever
E 392*Extraits de romarinproduits d’origine animale ou végétaleuniquement issue de la production biologique
E 400Acide alginiqueproduits d’origine végétaleproduits laitiers
E 401Alginate de sodiumproduits d’origine végétaleproduits laitierssaucisses à base de viande
E 402Alginate de potassiumproduits d’origine végétaleproduits à base de lait
E 406Agar-agarproduits d’origine végétaleproduits à base de lait et produits à base de viande
E 407Carraghénaneproduits d’origine végétaleproduits à base de lait
E 410*Farine de graines de caroubeproduits d’origine animale ou végétaleuniquement issue de la production biologique
E 412*Gomme guarproduits d’origine animale ou végétaleuniquement issue de la production biologique
E 414*Gomme arabiqueproduits d’origine animale ou végétaleuniquement issue de la production biologique
E 415Gomme xanthaneproduits d’origine animale ou végétale
E 417Gomme Taraproduits d’origine animale ou végétaleépaississantuniquement issue de la production biologique
E 418Gomme gellaneproduits d’origine animale ou végétaleuniquement avec une forte teneur en acyleuniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2023
E 422Glycérolextraits végétauxarômesuniquement d’origine végétalesolvant et support dans les extraits végétaux et arômesagent humectant des gélulesagent d’enrobage des comprimésuniquement issu de la production biologique
E 440*(i)Pectineproduits d’origine végétaleproduits à base de lait
E 460Cellulosegélatine
E 464Hydroxypropylméthylcelluloseproduits d’origine animale ou végétaleMatériel d’encapsulage pour capsules
E 500Carbonates de sodiumproduits d’origine animale ou végétale
E 501Carbonates de potassiumproduits d’origine végétale
E 503Carbonates d’ammoniumproduits d’origine végétale
E 504Carbonates de magnésiumproduits d’origine végétale
E 509Chlorure de calciumProduits à base de laitagent de coagulation
E 516Sulfate de calciumproduits d’origine végétalesupport
E 524Hydroxyde de sodium"Laugengebäck"arômestraitement de surfacecorrecteur d’acidité
E 551Dioxyde de siliciumplantes aromatiques et épices, séchées en poudrearômespropolis
E 553bTalcsaucisses à base de viandetraitement de surface
E 901Cire d’abeillesproduits de confiserieagent d’enrobageuniquement issue de la production biologique
E 903Cire de carnaubaproduits de confiserieagrumesagent d’enrobageméthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles conformément à la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commissionuniquement issue de la production biologique
E 938Argonproduits d’origine animale ou végétale
E 939Héliumproduits d’origine animale ou végétale
E 941Azoteproduits d’origine animale ou végétale
E 948Oxygèneproduits d’origine animale ou végétale
E 968Érythritolproduits d’origine animale ou végétaleuniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions
SECTION A2 — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUELes conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
DénominationUniquement autorisé pour la transformation des denrées alimentaires biologiques suivantesConditions et limites spécifiques
Eauproduits d’origine animale ou végétaleeau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil
Chlorure de calciumproduits d’origine végétalesaucisses à base de viandeagent de coagulation
Carbonate de calciumproduits d’origine végétale
Hydroxyde de calciumproduits d’origine végétale
Sulfate de calciumproduits d’origine végétaleagent de coagulation
Chlorure de magnésium (ou nigari)produits d’origine végétaleagent de coagulation
Carbonate de potassiumraisinsagent de séchage
Carbonate de sodiumproduits d’origine animale ou végétale
Acide lactiquefromagepour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage
Acide L-(+)-lactique issu de la fermentationextraits protéiques végétaux
Acide citriqueproduits d’origine animale ou végétale
Hydroxyde de sodiumSucre(s)huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’oliveextraits protéiques végétaux
Acide sulfuriquegélatinesucre(s)
Extrait de houblonsucreuniquement à des fins antimicrobiennesissu de la production biologique, si disponible
Extrait de colophanesucreuniquement à des fins antimicrobiennesissu de la production biologique, si disponible
Acide chlorhydriquegélatineFromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaasproduction de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseilpour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages
Hydroxyde d’ammoniumGélatineproduction de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004
Peroxyde d’hydrogèneGélatineproduction de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004
Dioxyde de carboneproduits d’origine animale ou végétale
Azoteproduits d’origine animale ou végétale
Éthanolproduits d’origine animale ou végétalesolvant
Acide tanniqueproduits d’origine végétaleauxiliaire de filtration
Ovalbumineproduits d’origine végétale
Caséineproduits d’origine végétale
Gélatineproduits d’origine végétale
Ichtyocolleproduits d’origine végétale
Huiles végétalesproduits d’origine animale ou végétalelubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant, uniquement lorsqu’elles sont issues de la production biologique
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de siliciumproduits d’origine végétale
Charbon activé(CAS-7440-44-0)produits d’origine animale ou végétale
Talcproduits d’origine végétaleen conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b
Bentoniteproduits d’origine végétalehydromelagent colloïdal pour hydromel
Celluloseproduits d’origine végétalegélatine
Terre de diatoméeproduits d’origine végétalegélatine
Perliteproduits d’origine végétalegélatine
Coques de noisettesproduits d’origine végétale
Farine de rizproduits d’origine végétale
Cire d’abeillesproduits d’origine végétaleagent anti-adhérentuniquement issue de la production biologique
Cire de carnaubaproduits d’origine végétaleagent anti-adhérentuniquement issue de la production biologique
Acide acétique/vinaigreproduits d’origine végétalepoissonuniquement issu de la production biologiquede fermentation naturelle
Chlorhydrate de thiaminevins de fruits, cidre, poiré et hydromel
Phosphate diammoniquevins de fruits, cidre, poiré et hydromel
Fibre de boisproduits d’origine animale ou végétalel’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durablele bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)
PARTIE BIngrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848
DénominationConditions et limites spécifiques
Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue
Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue
Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus ("lapacho")uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé
Boyauxà partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale
Gélatineissue d’autres sources que porcine
Minéraux du lait en poudre/liquideuniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium
Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédésuniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique
PARTIE CAuxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848
DénominationLevures primairesProduction/fabrication/formulation de levuresConditions et limites spécifiques
Chlorure de calciumX
Dioxyde de carboneXX
Acide citriqueXpour la régulation du pH dans la production de levures
Acide lactiqueXpour la régulation du pH dans la production de levures
AzoteXX
OxygèneXX
Fécule de pommes de terreXXpour le filtrageuniquement issu de la production biologique
Carbonate de sodiumXXpour la régulation du pH
Huiles végétalesXXLubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussantuniquement issues de la production biologique
PARTIE DProduits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848
DénominationNuméros IDRéférences à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934Conditions et limites spécifiques
AirPartie A, tableau 1, points 1 et 8
Oxygène gazeuxE 948CAS 17778-80-2Partie A, tableau 1, point 1Partie A, tableau 1, point 8.4
ArgonE 938CAS 7440-37-1Partie A, tableau 1, point 4Partie A, tableau 2, point 8,1ne peut pas être utilisé pour le barbotage
AzoteE 941CAS 7727-37-9Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8Partie A, tableau 2, point 8.2
Dioxyde de carboneE 290CAS 124-38-9Partie A, tableau 1, points 4 et 8Partie A, tableau 2, point 8.3
Morceaux de bois de chênePartie A, tableau 1, point 11
Acide tartrique (L(+)-)E 334CAS 87-69-4Partie A, tableau 2, point 1.1
Acide lactiqueE 270Partie A, tableau 2, point 1.3
L(+)-tartrate de potassiumE 336 ii)CAS 921-53-9Partie A, tableau 2, point 1.4
Bicarbonate de potassiumE 501 ii)CAS 298-14-6Partie A, tableau 2, point 1.5
Carbonate de calciumE 170CAS 471-34-1Partie A, tableau 2, point 1.6
Sulfate de calciumE 516Partie A, tableau 2, point 1.8
Anhydride sulfureuxE 220CAS 7446-09-5Partie A, tableau 2, point 2.1la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litrela teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litrepour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre
Bisulfite de potassiumE 228CAS 7773-03-7Partie A, tableau 2, point 2.2
Métabisulfite de potassiumE 224CAS 16731-55-8Partie A, tableau 2, point 2.3
Acide L-ascorbiqueE 300Partie A, tableau 2, point 2.6
Charbons à usage œnologiquePartie A, tableau 2, point 3.1
Hydrogénophosphate de diammoniumE 342/CAS 7783-28-0Partie A, tableau 2, point 4.2
Chlorhydrate de thiamineCAS 67-03-8Partie A, tableau 2, point 4.5
Autolysats de levurePartie A, tableau 2, point 4.6
Écorces de levuresPartie A, tableau 2, point 4.7
Levures inactivéesPartie A, tableau 2, point 4.8Partie A, tableau 2, point 10.5Partie A, tableau 2, point 11.5
Gélatine alimentaireCAS 9000-70-8Partie A, tableau 2, point 5.1provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Protéine de bléPartie A, tableau 2, point 5.2provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Protéine issue de poisPartie A, tableau 2, point 5.3provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Protéine issue de pommes de terrePartie A, tableau 2, point 5.4provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
IchtyocollePartie A, tableau 2, point 5.5provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
CaséineCAS 9005-43-0Partie A, tableau 2, point 5.6provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Caséinates de potassiumCAS 68131-54-4Partie A, tableau 2, point 5.7
OvalbumineCAS 9006-59-1Partie A, tableau 2, point 5.8provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
BentoniteE 558Partie A, tableau 2, point 5.9
Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale)E 551Partie A, tableau 2, point 5.10
TaninsPartie A, tableau 2, point 5.12Partie A, tableau 1, point 6.4provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Chitosane dérivé d’Aspergillus nigerCAS 9012-76-4Partie A, tableau 2, point 5.13Partie A, tableau 2, point 10.3
Extraits protéiques levuriensPartie A, tableau 2, point 5.15provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Alginate de potassiumE 402/CAS 9005-36-1Partie A, tableau 2, point 5.18
Hydrogénotartrate de potassiumE336(i)/CAS 868-14-4Partie A, tableau 2, point 6.1
Acide citriqueE 330Partie A, tableau 2, point 6.3
Acide métatartriqueE 353Partie A, tableau 2, point 6.7
Gomme arabiqueE 414/CAS 9000-01-5Partie A, tableau 2, point 6.8provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
Mannoprotéines de levuresPartie A, tableau 2, point 6.10
Pectines lyasesEC 4.2.2.10Partie A, tableau 2, point 7.2uniquement à des fins œnologiques pour clarification
Pectine méthylestéraseEC 3.1.1.11Partie A, tableau 2, point 7.3uniquement à des fins œnologiques pour clarification
PolygalacturonaseEC 3.2.1.15Partie A, tableau 2, point 7.4uniquement à des fins œnologiques pour clarification
HémicellulaseEC 3.2.1.78Partie A, tableau 2, point 7.5uniquement à des fins œnologiques pour clarification
CellulaseEC 3.2.1.4Partie A, tableau 2, point 7.6uniquement à des fins œnologiques pour clarification
Levures de vinificationPartie A, tableau 2, point 9.1Pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles
Bactéries lactiquesPartie A, tableau 2, point 9.2
Citrate de cuivreCAS 866-82-0Partie A, tableau 2, point 10.2
Résine de pin d’AlepPartie A, tableau 2, point 11.1
Lies fraîchesPartie A, tableau 2, point 11.2uniquement issues de la production biologique
ANNEXE VIProduits et substances autorisés pour la production biologique dans certaines régions de pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848
Loading ...