Regulation (EU) 2021/1153 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1679, 28 juin 2024
Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.Le présent règlement fixe les objectifs du MIE et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"action": toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet;b)"carburants alternatifs": les carburants alternatifs pour tous les modes de transport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/94/UE;c)"bénéficiaire": une entité dotée de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;d)"opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;e)"réseau global": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;f)"réseau central": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013;g)"corridors du réseau central": les instruments facilitant la mise en place coordonnée du réseau central visés au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie III de l’annexe du présent règlement;h)"liaison transfrontière": dans le secteur des transports, un projet d’intérêt commun qui assure la continuité du RTE-T entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers;i)"liaison manquante": un tronçon manquant du RTE-T qui recouvre tous les modes de transport ou un tronçon de transport reliant le réseau central ou global aux corridors RTE-T, qui entrave la continuité du RTE-T ou comprend un ou plusieurs goulets d’étranglement qui entravent la continuité du RTE-T;j)"infrastructure à double usage": une infrastructure de réseau de transport qui répond aux besoins tant civils qu’en matière de défense;k)"projet transfrontière dans le domaine de l’énergie renouvelable": un projet sélectionné ou susceptible d’être retenu dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, concernant la planification ou le déploiement des sources d’énergie renouvelables, conformément aux critères énoncés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement;l)"principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;m)"infrastructure de connectivité numérique": les réseaux à très haute capacité, les systèmes 5G, la connectivité sans fil locale de très haute qualité et les réseaux dorsaux ainsi que les plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques;n)"systèmes 5G": un ensemble d’éléments d’infrastructure numérique fondés sur des standards de technologie de communication sans fil et mobile reconnus au niveau international, utilisés pour la connectivité et des services à valeur ajoutée et offrant des performances avancées telles que des capacités et des vitesses de débit très élevées, des communications à temps de latence faibles, une excellente fiabilité, ou supportant un nombre élevé d’appareils connectés;o)"corridor 5G": un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique et en particulier les systèmes 5G, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieures;p)"plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques": les ressources physiques et virtuelles de technologies de l’information et de la communication, opérant par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication, et supportant les flux, le stockage, le traitement et l’analyse des données des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, ou de ces deux types d’infrastructures;q)"projet d’intérêt commun": tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013 ou dans le règlement (UE) no 347/2013 ou à l’article 8 du présent règlement;r)"études": les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;s)"acteurs socio-économiques": les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent, directement ou indirectement, générer des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales de leur territoire environnant, ou dans leur zone d’influence;t)"pays tiers": un pays qui n’est pas un État membre de l’Union;u)"réseaux à très haute capacité": les réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1972;v)"travaux": l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet.Article 3Objectifs1.Les objectifs généraux du MIE consistent à construire, à développer, à moderniser et à achever les réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique et à faciliter la coopération transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables, en tenant compte des engagements de décarbonation à long terme et des objectifs que sont le renforcement de la compétitivité européenne, la croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion territoriale, sociale et économique, ainsi que l’intégration du marché intérieur et l’accès à ce dernier, en faisant surtout en sorte de faciliter les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.2.Les objectifs spécifiques du MIE sont les suivants:a)dans le secteur des transports:i)contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs à des réseaux et infrastructures efficaces, interconnectés et multimodaux favorisant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté, conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013; etii)adapter des parties du RTE-T aux fins du double usage de l’infrastructure de transport afin d’améliorer la mobilité aussi bien civile que militaire;b)dans le secteur de l’énergie:i)contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au renforcement de l’intégration d’un marché intérieur de l’énergie efficace et compétitif et de l’interopérabilité transfrontière et intersectorielle des réseaux, favoriser la décarbonation de l’économie, promouvoir l’efficacité énergétique et garantir la sécurité d’approvisionnement; etii)faciliter la coopération transfrontière dans le domaine de l’énergie, y compris les énergies renouvelables;c)dans le secteur du numérique: contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au déploiement de réseaux à très haute capacité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité et à l’accès à ces derniers, y compris des systèmes 5G, et au renforcement de la résilience et des capacités des réseaux numériques dorsaux sur les territoires de l’Union en les reliant aux territoires voisins, ainsi qu’à la numérisation des réseaux de transport et d’énergie.Article 4Budget1.L’enveloppe financière pour l’exécution du MIE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 33710000000 EURL’enveloppe financière du MIE pour la période 2021-2027 exprimée en prix constants de 2018 est de 29896000000 EUR et est répartie comme suit: a) transports: 22884000000 EUR, dont i) 11384000000 EUR de la rubrique 1, pôle d’activités 2, Investissements stratégiques européens, du CFP 2021-2027; ii) 10000000000 EUR transférés à partir du Fonds de cohésion; iii) 1500000000 EUR de la rubrique 5, pôle d’activités 13, Défense, du CFP 2021-2027; b) énergie: 5180000000 EUR; c) numérique: 1832000000 EUR. en prix courants.Conformément à l’objectif de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, le MIE contribue, par ses actions, pour 60 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat.2.La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:a)25807000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), dont:i)12830000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 1, pôle d’activités 2, Investissements stratégiques européens;ii)11286000000 EUR transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;iii)1691000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 5, pôle d’activités 13, pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii);b)5838000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), dont 15 %, sous réserve de la réponse des marchés, pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, et si le seuil des 15 % est atteint, la Commission augmente ce seuil jusqu’à un maximum de 20 %, sous réserve de la réponse des marchés;c)2065000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c).3.La Commission ne s’écarte pas du montant visé au paragraphe 2, point a) ii).4.Jusqu’à 1 % du montant visé au paragraphe 1 peut servir à financer l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du MIE et des orientations sectorielles, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l’information. Ce montant peut également servir à financer des mesures d’accompagnement visant à soutenir la préparation des projets, et en particulier pour fournir des services de conseil aux promoteurs de projets sur les possibilités de financement afin de les aider dans la structuration de leur financement de projet.5.Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur une ou plusieurs années.6.Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.7.Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion est mis en œuvre conformément au présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article et sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, point c).8.En ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, 30 % de ces montants sont mis à la disposition, immédiatement et sur une base concurrentielle, de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement, la priorité étant accordée au soutien au plus grand nombre possible de liaisons transfrontières et de liaisons manquantes. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles à un financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées. À compter du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE et non engagées dans un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement.9.En ce qui concerne les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % du montant que ces États membres ont transféré au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024.10.Jusqu’au 31 décembre 2025, le montant total alloué à partir du montant visé au paragraphe 2, point a) ii), aux actions menées dans un État membre susceptible de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion ne dépasse pas 170 % de la part dudit État membre dans le montant total transféré à partir du Fonds de cohésion.11.Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion et qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique visant à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le présent règlement.La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires.En outre, une attention et un soutien particuliers sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27.12.Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion ne sert pas à financer des programmes de travail intersectoriels et des opérations de mixage.13.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État concerné, être transférées au MIE, sous réserves des conditions énoncées à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.14.Sans préjudice du paragraphe 13 du présent article, dans le secteur du numérique, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande desdits États membres, être transférées au MIE, y compris pour compléter le financement des actions éligibles au titre de l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et des règles relatives aux aides d’État. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.Article 5Pays tiers associés au MIE1.Le MIE est ouvert à la participation des pays tiers suivants:a)les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;b)les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays;c)les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;d)d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:i)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;ii)fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;iii)ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union;iv)garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;v)garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union.Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.2.Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013, les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné ou d’un projet conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement.Article 6Mise en œuvre et formes de financement de l’Union1.Le MIE est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.2.Le MIE peut apporter un financement sous la forme de subventions et de marchés, comme le prévoit le règlement financier. Il peut également contribuer aux opérations de mixage conformément au règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30). et au titre X du règlement financier. La contribution de l’Union aux opérations de mixage dans le secteur des transports n’excède pas 10 % du montant budgétaire figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement. Dans le secteur des transports, les opérations de mixage peuvent être utilisées pour les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité visées à l’article 9, paragraphe 2, point b), du présent règlement.3.La Commission peut déléguer une partie de la mise en œuvre du MIE à des agences exécutives en conformité avec l’article 69 du règlement financier afin de satisfaire aux exigences de gestion optimale et efficace du MIE dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.4.Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.Article 7Projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables1.Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables contribuent à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement. Ces projets sont inclus dans un accord de coopération ou dans tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, comme le prévoient les articles 8, 9, 11 ou 13 de la directive (UE) 2018/2001. Ces projets répondent aux objectifs, aux critères généraux et à la procédure visés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement.2.Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 26 définissant, sans préjudice des critères d’attribution fixés à l’article 14, des critères de sélection spécifiques et des modalités du processus de sélection des projets. La Commission publie les méthodes à utiliser pour évaluer la conformité du projet aux critères généraux et établir l’analyse coûts-avantages visée dans la partie IV de l’annexe.3.Les études qui visent à élaborer et à sélectionner des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à un financement au titre du présent règlement.4.Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à une aide de l’Union pour le financement de travaux s’ils satisfont aux critères supplémentaires suivants:a)l’analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à la partie IV, point 3, de l’annexe est obligatoire pour tous les projets financés et prend en compte toutes les recettes résultant de régimes de soutien, est réalisée de manière transparente, globale et complète et apporte des éléments prouvant l’existence d’importantes économies de coûts ou d’avantages, ou les deux, en termes d’intégration des systèmes, de viabilité environnementale, de sécurité d’approvisionnement ou d’innovation; etb)le demandeur apporte la preuve que le projet ne pourrait pas être réalisé en l’absence de la subvention, ou que le projet ne peut pas être commercialement viable en l’absence de la subvention.5.Le montant de la subvention:a)est proportionné aux économies de coûts ou aux avantages visés à la partie IV, point 2 b), de l’annexe, ou aux deux;b)n’excède pas le montant nécessaire pour garantir la réalisation du projet ou sa viabilité commerciale; etc)respecte les dispositions de l’article 15, paragraphe 3.6.Le MIE prévoit la possibilité d’un financement coordonné à l’aide du cadre favorable au déploiement des énergies renouvelables visé à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et d’un cofinancement au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999.7.La Commission évalue régulièrement l’utilisation des fonds pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au regard du montant de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement. À l’issue de cette évaluation, en l’absence de pénétration suffisante des fonds pour projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sur le marché, le budget non utilisé destiné à ces projets est consacré à la réalisation des objectifs fixés pour les réseaux transeuropéens d’énergie à l’article 3, paragraphe 2, point b) i), du présent règlement, pour les actions éligibles visées à l’article 9, paragraphe 3, point a), du présent règlement et, à partir de 2024, peut également être utilisé pour cofinancer le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu du règlement (UE) 2018/1999.8.La Commission adopte un acte exécution fixant des règles spécifiques concernant le cofinancement entre les parties pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au titre du MIE et du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement.Article 8Projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique1.Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont les projets qui apportent une contribution importante à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité et/ou fournissent l’infrastructure de réseau soutenant la transformation numérique de l’économie et de la société, ainsi que le marché unique numérique de l’Union.2.Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique répondent aux critères suivants:a)le projet contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c); etb)le projet déploie la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, offrant le meilleur équilibre du point de vue de la capacité de flux de données, de la sécurité de la transmission, de la résilience des réseaux, de la cybersécurité et de la rentabilité.3.Les études qui visent à élaborer et sélectionner des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont éligibles à un financement au titre du présent règlement.4.Sans préjudice des critères d’attribution énoncés à l’article 14, une priorité en matière de financement est déterminée sur la base des critères suivants:a)des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement de réseaux à très haute capacité et à l’accès à ces derniers, y compris les systèmes 5G et toute autre connectivité de pointe, conformément aux objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques, compte tenu des besoins de ces zones en matière de connectivité et de la couverture territoriale supplémentaire engendrée, y compris pour les ménages, conformément à la partie V, point 1 de l’annexe; des déploiements spécifiques vers des acteurs socio-économiques sont éligibles à un financement pour autant que ces déploiements soient financièrement proportionnés et physiquement praticables;b)des priorités sont établies entre les actions contribuant à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité dans les communautés locales, conformément à la partie V, point 2, de l’annexe;c)des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement des corridors 5G le long des principaux axes de transport, notamment le RTE-T, telles que celles visées dans la partie V, point 3, de l’annexe, afin de garantir une couverture le long de ces principaux axes de transport, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, compte tenu de sa pertinence socio-économique par rapport à toute solution technologique déjà en place, dans le cadre d’une approche tournée vers l’avenir;d)des priorités sont établies entre les projets d’intérêt commun qui visent à déployer ou à moderniser en profondeur des réseaux dorsaux transfrontières reliant l’Union à des pays tiers et à renforcer les liaisons entre les réseaux de communications électroniques sur le territoire de l’Union, y compris les câbles sous-marins, en fonction de la mesure dans laquelle ils contribuent de manière significative à la performance accrue, à la résilience et à la capacité très élevée de ces réseaux de communications électroniques;e)les projets d’intérêt commun déployant des plateformes numériques opérationnelles donnent la priorité aux actions fondées sur les technologies de pointe, compte tenu d’aspects tels que l’interopérabilité, la cybersécurité, la protection des données et la réutilisation.