Regulation (EU) 2021/1153 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1679, 28 juin 2024
a) "action": toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet; b) "carburants alternatifs": les carburants alternatifs pour tous les modes de transport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/94/UE; c) "bénéficiaire": une entité dotée de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée; d) "opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; e) "réseau global": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) n o 1315/2013;f) "réseau central": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) n o 1315/2013;g) "corridors du réseau central": les instruments facilitant la mise en place coordonnée du réseau central visés au chapitre IV du règlement (UE) n o 1315/2013 et figurant dans la partie III de l’annexe du présent règlement;h) "liaison transfrontière": dans le secteur des transports, un projet d’intérêt commun qui assure la continuité du RTE-T entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers; i) "liaison manquante": un tronçon manquant du RTE-T qui recouvre tous les modes de transport ou un tronçon de transport reliant le réseau central ou global aux corridors RTE-T, qui entrave la continuité du RTE-T ou comprend un ou plusieurs goulets d’étranglement qui entravent la continuité du RTE-T; j) "infrastructure à double usage": une infrastructure de réseau de transport qui répond aux besoins tant civils qu’en matière de défense; k) "projet transfrontière dans le domaine de l’énergie renouvelable": un projet sélectionné ou susceptible d’être retenu dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, concernant la planification ou le déploiement des sources d’énergie renouvelables, conformément aux critères énoncés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement; l) "principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; m) "infrastructure de connectivité numérique": les réseaux à très haute capacité, les systèmes 5G, la connectivité sans fil locale de très haute qualité et les réseaux dorsaux ainsi que les plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques; n) "systèmes 5G": un ensemble d’éléments d’infrastructure numérique fondés sur des standards de technologie de communication sans fil et mobile reconnus au niveau international, utilisés pour la connectivité et des services à valeur ajoutée et offrant des performances avancées telles que des capacités et des vitesses de débit très élevées, des communications à temps de latence faibles, une excellente fiabilité, ou supportant un nombre élevé d’appareils connectés; o) "corridor 5G": un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique et en particulier les systèmes 5G, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieures; p) "plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques": les ressources physiques et virtuelles de technologies de l’information et de la communication, opérant par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication, et supportant les flux, le stockage, le traitement et l’analyse des données des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, ou de ces deux types d’infrastructures; q) "projet d’intérêt commun": tout projet défini dans le règlement (UE) n o 1315/2013 ou dans le règlement (UE) no 347/2013 ou à l’article 8 du présent règlement;r) "études": les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; s) "acteurs socio-économiques": les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent, directement ou indirectement, générer des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales de leur territoire environnant, ou dans leur zone d’influence; t) "pays tiers": un pays qui n’est pas un État membre de l’Union; u) "réseaux à très haute capacité": les réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1972; v) "travaux": l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet.
a) dans le secteur des transports: i) contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs à des réseaux et infrastructures efficaces, interconnectés et multimodaux favorisant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté, conformément aux objectifs du règlement (UE) n o 1315/2013; etii) adapter des parties du RTE-T aux fins du double usage de l’infrastructure de transport afin d’améliorer la mobilité aussi bien civile que militaire;
b) dans le secteur de l’énergie: i) contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au renforcement de l’intégration d’un marché intérieur de l’énergie efficace et compétitif et de l’interopérabilité transfrontière et intersectorielle des réseaux, favoriser la décarbonation de l’économie, promouvoir l’efficacité énergétique et garantir la sécurité d’approvisionnement; et ii) faciliter la coopération transfrontière dans le domaine de l’énergie, y compris les énergies renouvelables;
c) dans le secteur du numérique: contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au déploiement de réseaux à très haute capacité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité et à l’accès à ces derniers, y compris des systèmes 5G, et au renforcement de la résilience et des capacités des réseaux numériques dorsaux sur les territoires de l’Union en les reliant aux territoires voisins, ainsi qu’à la numérisation des réseaux de transport et d’énergie.
a) 25807000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), dont:i) 12830000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 1, pôle d’activités 2, Investissements stratégiques européens;ii) 11286000000 EUR transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;iii) 1691000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 5, pôle d’activités 13, pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii);
b) 5838000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), dont 15 %, sous réserve de la réponse des marchés, pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, et si le seuil des 15 % est atteint, la Commission augmente ce seuil jusqu’à un maximum de 20 %, sous réserve de la réponse des marchés;c) 2065000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c).
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers; v) garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union.
a) l’analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à la partie IV, point 3, de l’annexe est obligatoire pour tous les projets financés et prend en compte toutes les recettes résultant de régimes de soutien, est réalisée de manière transparente, globale et complète et apporte des éléments prouvant l’existence d’importantes économies de coûts ou d’avantages, ou les deux, en termes d’intégration des systèmes, de viabilité environnementale, de sécurité d’approvisionnement ou d’innovation; et b) le demandeur apporte la preuve que le projet ne pourrait pas être réalisé en l’absence de la subvention, ou que le projet ne peut pas être commercialement viable en l’absence de la subvention.
a) est proportionné aux économies de coûts ou aux avantages visés à la partie IV, point 2 b), de l’annexe, ou aux deux; b) n’excède pas le montant nécessaire pour garantir la réalisation du projet ou sa viabilité commerciale; et c) respecte les dispositions de l’article 15, paragraphe 3.
a) le projet contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c); et b) le projet déploie la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, offrant le meilleur équilibre du point de vue de la capacité de flux de données, de la sécurité de la transmission, de la résilience des réseaux, de la cybersécurité et de la rentabilité.
a) des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement de réseaux à très haute capacité et à l’accès à ces derniers, y compris les systèmes 5G et toute autre connectivité de pointe, conformément aux objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques, compte tenu des besoins de ces zones en matière de connectivité et de la couverture territoriale supplémentaire engendrée, y compris pour les ménages, conformément à la partie V, point 1 de l’annexe; des déploiements spécifiques vers des acteurs socio-économiques sont éligibles à un financement pour autant que ces déploiements soient financièrement proportionnés et physiquement praticables; b) des priorités sont établies entre les actions contribuant à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité dans les communautés locales, conformément à la partie V, point 2, de l’annexe; c) des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement des corridors 5G le long des principaux axes de transport, notamment le RTE-T, telles que celles visées dans la partie V, point 3, de l’annexe, afin de garantir une couverture le long de ces principaux axes de transport, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, compte tenu de sa pertinence socio-économique par rapport à toute solution technologique déjà en place, dans le cadre d’une approche tournée vers l’avenir; d) des priorités sont établies entre les projets d’intérêt commun qui visent à déployer ou à moderniser en profondeur des réseaux dorsaux transfrontières reliant l’Union à des pays tiers et à renforcer les liaisons entre les réseaux de communications électroniques sur le territoire de l’Union, y compris les câbles sous-marins, en fonction de la mesure dans laquelle ils contribuent de manière significative à la performance accrue, à la résilience et à la capacité très élevée de ces réseaux de communications électroniques; e) les projets d’intérêt commun déployant des plateformes numériques opérationnelles donnent la priorité aux actions fondées sur les technologies de pointe, compte tenu d’aspects tels que l’interopérabilité, la cybersécurité, la protection des données et la réutilisation.
a) les actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux pour le développement d’infrastructures ferroviaires, routières, de navigation intérieure et maritimes: i) les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) n o 1315/2013, y compris les actions concernant les liaisons transfrontières et les liaisons manquantes, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III de l’annexe du présent règlement, ainsi que les nœuds urbains, les plateformes logistiques multimodales, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route et les connexions aux aéroports du réseau central visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; les actions mettant en œuvre le réseau central peuvent comporter des éléments connexes situés sur le réseau global lorsque cela est nécessaire pour optimiser l’investissement, conformément aux modalités précisées dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement;ii) les actions relatives aux liaisons transfrontières du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) n o 1315/2013, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III, point 2, de l’annexe du présent règlement, les actions visées dans la partie III, point 3, de l’annexe du présent règlement, les actions relatives aux études pour le développement du réseau global et les actions relatives aux ports maritimes et intérieurs du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;iii) les actions en faveur du rétablissement des connexions ferroviaires transfrontières régionales manquantes sur le RTE-T qui ont été abandonnées ou démantelées; iv) les actions mettant en œuvre des tronçons du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques conformément au chapitre II du règlement (UE) n o 1315/2013, y compris les actions concernant les nœuds urbains, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route, les connexions aux aéroports et les plateformes logistiques multimodales du réseau global visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;v) les actions en soutien aux projets d’intérêt commun visant à connecter le réseau transeuropéen aux réseaux d’infrastructures des pays voisins visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1315/2013;
b) les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité: i) les actions en soutien aux autoroutes de la mer conformément à l’article 21 du règlement (UE) n o 1315/2013, axées sur le transport maritime transfrontière à courte distance;ii) les actions en soutien aux systèmes d’applications télématiques, conformément à l’article 31 du règlement (UE) n o 1315/2013, comprenant notamment, par mode de transport:pour les voies ferroviaires: ERTMS, pour les voies navigables intérieures: les services d’information fluviale (SIF), pour le transport routier: les systèmes de transport intelligents (STI), pour le transport maritime: les systèmes de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS) et les services maritimes électroniques, y compris les services d’interface unique tels que le guichet maritime unique, les systèmes de communauté portuaire et les systèmes d’informations douanières pertinents, pour le transport aérien: les systèmes de gestion du trafic aérien, en particulier ceux issus du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR);
iii) les actions en soutien aux services durables de fret conformément à l’article 32 du règlement (UE) n o 1315/2013 et les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire;iv) les actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, y compris l’automatisation, le renforcement des services de transport, l’intégration modale et les infrastructures de carburants alternatifs pour tous les modes de transport, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n o 1315/2013;v) les actions visant à supprimer les obstacles à l’interopérabilité au sens de l’article 3, point o), du règlement (UE) n o 1315/2013, notamment les obstacles en cas de production d’effets de corridors/réseaux, y compris les actions favorisant une augmentation du trafic de fret ferroviaire et les installations automatiques de rupture de charge;vi) les actions visant à éliminer les obstacles à l’interopérabilité, en particulier dans les nœuds urbains au sens de l’article 30 du règlement (UE) n o 1315/2013;vii) les actions mettant en œuvre des infrastructures et une mobilité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité, y compris de sécurité routière, conformément à l’article 34 du règlement (UE) n o 1315/2013;viii) les actions améliorant la résilience des infrastructures de transport, en particulier leur résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles ainsi qu’aux menaces en matière de cybersécurité; ix) les actions améliorant l’accessibilité des infrastructures de transport pour tous les modes de transport et tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs à mobilité réduite, conformément à l’article 37 du règlement (UE) n o 1315/2013;x) les actions améliorant l’accessibilité et la disponibilité des infrastructures de transport à des fins de sécurité et de protection civile et les actions visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, dans le but de faciliter les flux de trafic;
c) dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), et conformément à l’article 12, les actions ou les activités spécifiques au sein d’une action, en soutien à différentes parties, nouvelles ou existantes, du RTE-T approprié au transport militaire, afin d’adapter le RTE-T aux exigences d’un double usage de l’infrastructure.
a) les actions en liaison avec les projets d’intérêt commun visées à l’article 14 du règlement (UE) n o 347/2013;b) les actions en soutien aux projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, y compris les solutions innovantes ainsi que le stockage des énergies renouvelables, et leur conception, telles qu’elles sont définies dans la partie IV de l’annexe, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 7.
a) les actions en soutien au déploiement de réseaux à très haute capacité, notamment des systèmes 5G, capables de fournir une connectivité gigabit, et à l’accès à ceux-ci, dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques; b) les actions en soutien à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales; c) les actions visant à permettre la couverture ininterrompue par des systèmes 5G de tous les grands axes de transport, notamment le RTE-T, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe; d) les actions en soutien au déploiement de nouveaux réseaux dorsaux, y compris par câbles sous-marins, ou à la modernisation significative de réseaux dorsaux existants, y compris par câbles sous-marins, dans les États membres, entre les États membres et entre l’Union et des pays tiers, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe, ainsi que d’autres actions en soutien au déploiement des réseaux dorsaux visés audit point; e) les actions mettant en œuvre les exigences en matière d’infrastructures de connectivité numérique en liaison avec des projets transfrontières dans les domaines du transport ou de l’énergie ou en soutien aux plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport ou énergétiques, ou les deux.
a) le coût des éléments synergiques n’excède pas 20 % des coûts totaux éligibles de l’action; b) les éléments synergiques relèvent du secteur des transports, de l’énergie ou du numérique; et c) les éléments synergiques permettent une augmentation substantielle des bénéfices socio-économiques, climatiques ou environnementaux de l’action.
a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre, y compris des coentreprises; ii) un pays tiers associé au MIE; ou iii) un pays ou territoire d’outre-mer;
b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union et, si les programmes de travail le prévoient, les organisations internationales.
a) par un ou plusieurs États membres; ou b) avec l’accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des coentreprises ou des entreprises ou des organismes publics ou privés, y compris des autorités régionales ou locales.
a) les propositions sont soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l’accord des États membres concernés, par des entités juridiques établies dans les États membres; b) les actions portent sur les tronçons ou nœuds identifiés par les États membres dans les annexes aux besoins militaires pour la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union adoptées par le Conseil le 20 novembre 2018 ou dans toute liste adoptée ultérieurement, ainsi que dans toute autre liste indicative de projets prioritaires que les États membres ont recensés conformément au plan d’action sur la mobilité militaire;c) les actions peuvent porter à la fois sur la modernisation de composants d’infrastructure existants et sur la construction de nouveaux composants d’infrastructure, en tenant compte des exigences en matière d’infrastructure visées au paragraphe 2 du présent article; d) les actions appliquant un niveau d’exigence en matière d’infrastructure allant au-delà du niveau requis pour le double usage sont éligibles; toutefois, leur coût est éligible uniquement jusqu’au niveau de coûts correspondant au niveau d’exigence nécessaire pour le double usage; les actions concernant des infrastructures utilisées à des fins exclusivement militaires ne sont pas éligibles; e) les actions au titre du présent article sont financées uniquement à partir du montant figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), du présent règlement.
a) les incidences économiques, sociales et environnementales, dont l’impact sur le climat (cycle de vie des projets, avantages et coûts), la solidité, l’exhaustivité et la transparence de l’analyse; b) l’innovation et la numérisation, la sécurité, l’interopérabilité et l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite; c) la dimension transfrontière, l’intégration des réseaux et l’accessibilité territoriale, y compris pour les îles européennes et les régions ultrapériphériques; d) la valeur ajoutée de l’Union; e) les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique; f) le degré de maturité de l’action à la lumière de l’évolution du projet; g) la solidité de la stratégie de maintenance proposée pour le projet lors de son achèvement; h) la solidité du plan de mise en œuvre proposé; i) l’effet catalyseur du soutien financier de l’Union sur l’investissement; j) la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que ceux causés par une viabilité commerciale insuffisante, des coûts initiaux élevés ou l’absence de financement par le marché; k) la possibilité d’un double usage dans le contexte de la mobilité militaire; l) la compatibilité avec les plans nationaux et de l’Union en matière d’énergie et de climat, notamment avec le principe de la primauté de l’efficacité énergétique.
a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 50 % pour les actions: i) relatives aux liaisons transfrontières dans les conditions précisées au point e) du présent paragraphe; ii) en soutien aux systèmes d’applications télématiques; iii) en soutien à l’interopérabilité des voies navigables intérieures ou à l’interopérabilité ferroviaire; iv) en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation; v) en soutien à l’amélioration de la sécurité des infrastructures; et vi) visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union;
b) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 85 % si les ressources nécessaires sont transférées au MIE conformément à l’article 4, paragraphe 13; c) en ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles; d) en ce qui concerne les montants de la rubrique "Investissements stratégiques européens" s’élevant à 1559800000 EUR, visés dans la partie II, premier alinéa, premier tiret, de l’annexe, destinés à l’achèvement des grandes liaisons ferroviaires transfrontières manquantes entre les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles;e) en ce qui concerne les actions relatives aux liaisons transfrontières, l’augmentation des taux de cofinancement maximaux prévue aux points a), c) et d) du présent paragraphe ne peut s’appliquer qu’aux actions présentant un niveau d’intégration élevé sur le plan de la planification et de la mise en œuvre de l’action aux fins du critère d’attribution visé à l’article 14, paragraphe 1, point c), par exemple par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, d’une structure de gouvernance commune, d’un cadre juridique bilatéral ou par un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) n o 1315/2013; en outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion intégrée, y compris des coentreprises, peut être majoré de 5 %, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a).
a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; b) les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 75 % du coût total éligible pour les actions contribuant au développement de projets d’intérêt commun qui, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 347/2013, garantissent un degré élevé de sécurité d’approvisionnement à l’échelle régionale ou de l’Union, renforcent la solidarité de l’Union ou offrent des solutions hautement innovantes.
a) jusqu’à 50 % pour les actions présentant une dimension transfrontière importante, telle que la couverture ininterrompue par des systèmes 5G le long des grands axes de transport ou le déploiement de réseaux dorsaux entre des États membres et entre l’Union et des pays tiers; et b) jusqu’à 75 % pour les actions mettant en œuvre la connectivité gigabit des acteurs socio-économiques.
a) seules les dépenses exposées dans les États membres sont éligibles, sauf lorsque le projet d’intérêt commun ou le projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables concerne le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers visés à l’article 5 ou à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement ou les eaux internationales, et lorsque l’action est indispensable à la réalisation des objectifs du projet en question; b) le coût des équipements, des installations et des infrastructures qui est considéré comme une dépense en capital par le bénéficiaire est éligible jusqu’à son intégralité; c) les dépenses afférentes à l’achat de terrains ne constituent pas un coût éligible, sauf pour les fonds transférés à partir du Fonds de cohésion dans le secteur des transports conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2021/1060; d) les coûts éligibles ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.
a) pour les études, l’action n’a pas démarré dans l’année suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention; b) pour les travaux, l’action n’a pas démarré dans les deux ans suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention; c) à la suite d’un examen de l’état d’avancement de l’action, il est établi que la mise en œuvre de celle-ci a pris un retard tel qu’il est peu probable que les objectifs de l’action soient atteints.
a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du MIE; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
a) les demandeurs soumettent un dossier simplifié contenant des informations relativement succinctes pour permettre une présélection des projets fondée sur une série limitée de critères; b) les demandeurs présélectionnés lors de la première étape soumettent un dossier complet après la clôture de celle-ci.
a) établissant un cadre de suivi et d’évaluation fondé sur les indicateurs énumérés dans la partie I de l’annexe; b) fixant des règles relatives à la sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables en plus de celles figurant dans la partie IV de l’annexe, et en établissant et mettant à jour la liste des projets transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables.
a) modifier la partie III de l’annexe relative à la définition des corridors du réseau central de transport et aux tronçons présélectionnés du réseau global; b) modifier la partie V de l’annexe relative à l’identification des projets d’intérêt commun en matière de connectivité numérique.
Secteurs | Objectifs spécifiques | Indicateurs clés |
---|---|---|
Transports | Réseaux et infrastructures efficaces, interconnectés et multimodaux favorisant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité | Nombre de liaisons transfrontières et de liaisons manquantes faisant l’objet d’actions soutenues par le MIE (y compris les actions relatives aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontières régionales, aux plateformes logistiques multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route du réseau central et du réseau global du RTE-T) |
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la numérisation du secteur des transports, notamment grâce au déploiement de l’ERMTS, des SIF, du STI, des VTMIS/services maritimes électroniques et de SESAR | ||
Nombre de points de ravitaillement en carburants alternatifs construits ou modernisés avec le soutien du MIE | ||
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la sécurité des transports | ||
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à l’accessibilité des transports pour les personnes à mobilité réduite | ||
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réduction des nuisances sonores causées par le fret ferroviaire | ||
Adaptation pour le double usage des infrastructures de transport | Nombre de composants d’infrastructures de transport adaptés aux exigences du double usage | |
Énergie | Contribution à l’interconnectivité et à l’intégration des marchés | Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets d’interconnexion des réseaux des États membres et à la suppression des contraintes internes |
Sécurité d’approvisionnement | Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets visant à garantir la résilience du réseau de gaz | |
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant au déploiement de réseaux intelligents et numérisés et à l’augmentation de la capacité de stockage d’énergie | ||
Développement durable grâce à la décarbonation | Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets renforçant la pénétration des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques | |
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la coopération transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables | ||
Numérique | Contribution au déploiement d’infrastructures de connectivité numérique dans l’ensemble de l’Union | Nouvelles connexions à des réseaux à très haute capacité pour les acteurs socio-économiques et connexions de très haute qualité pour les communautés locales |
Nombre d’actions soutenues par le MIE permettant la couverture 5G sur les principaux axes de transport | ||
Nombre d’actions soutenues par le MIE permettant le déploiement de nouvelles connexions à des réseaux à très haute capacité | ||
Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la numérisation des secteurs de l’énergie et des transports |
60 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point a): "Actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux", dont 1559800000 EUR à allouer en priorité et sur une base concurrentielle, pour achever les grandes liaisons ferroviaires transfrontières manquantes entre les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion,1384000000 EUR aux prix de 2018.40 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point b): "Actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité".
85 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point a): "Actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux", 15 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point b): "Actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité".
Corridor du réseau central "Atlantique" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Évora – Mérida | Rail |
Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux | ||
Aveiro – Salamanca | ||
Douro (Via Navegável do Douro) | Voies navigables intérieures | |
Liaisons manquantes | Lignes interopérables pas au gabarit UIC dans la péninsule ibérique | Rail |
Corridor du réseau central "Baltique – Adriatique" | ||
Tracé | ||
Rail | ||
Route | ||
Liaisons manquantes | Rail | |
Corridor du réseau central "Méditerranée" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Barcelona – Perpignan | Rail |
Lyon – Torino: tunnel de base et voies d’accès | ||
Nice – Ventimiglia | ||
Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana | ||
Ljubljana – Zagreb | ||
Zagreb – Budapest | ||
Budapest – Miskolc – frontière UA | ||
Lendava – Letenye | Route | |
Vásárosnamény – frontière UA | ||
Liaisons manquantes | Almería – Murcia | Rail |
Lignes interopérables pas au gabarit UIC dans la péninsule ibérique | ||
Perpignan – Montpellier | ||
Koper – Divača | ||
Rijeka – Zagreb | ||
Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste | Voies navigables intérieures | |
Corridor du réseau central "Mer du Nord – Baltique" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Tallinn – Rīga – Kaunas – Warszawa: axe Rail Baltica, nouvelle ligne entièrement interopérable au gabarit UIC | Rail |
Świnoujście/Szczecin – Berlin | Rail et voies navigables intérieures | |
Corridor Via Baltica EE-LV-LT-PL | Route | |
Liaisons manquantes | Kaunas – Vilnius: partie de la nouvelle ligne entièrement interopérable Rail Baltic au gabarit UIC | Rail |
Warszawa/Idzikowice – Poznań/Wrocław, y compris connexions à la plateforme de transport centrale prévue | ||
Nord-Ostsee-Kanal | Voies navigables intérieures | |
Berlin – Magdeburg – Hannover; Mittellandkanal; canaux ouest-allemands | ||
Rhin, Waal | ||
Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal | ||
Corridor du réseau central "Mer du Nord – Méditerranée" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Brussel ou Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg | Rail |
Terneuzen – Gent | Voies navigables intérieures | |
Réseau Seine – Escaut et bassins hydrographiques de la Seine, de l’Escaut et de la Meuse connexes | ||
Corridor Rhin-Escaut | ||
Liaisons manquantes | Albertkanaal/Canal Albert et Kanaal Bocholt-Herentals | Voies navigables intérieures |
Corridor du réseau central "Orient/Méditerranée orientale" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Dresden – Praha/Kolín | Rail |
Wien/Bratislava – Budapest | ||
Békéscsaba – Arad – Timișoara | ||
Craiova – Calafat – Vidin – Sofia – Thessaloniki | ||
Sofia – frontière RS/frontière MK | ||
Frontière TR – Alexandroupoli | ||
Frontière MK – Thessaloniki | ||
Ioannina – Kakavia (frontière AL) | Route | |
Drobeta Turnu Severin/Craiova – Vidin – Montana | ||
Sofia – frontière RS | ||
Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice | Voies navigables intérieures | |
Liaisons manquantes | Rail | |
Corridor du réseau central "Rhin – Alpes" | ||
Tracé | ||
Zevenaar – Emmerich – Oberhausen | Rail | |
Karlsruhe – Basel | ||
Milano/Novara – frontière CH | ||
Basel – Antwerpen/Rotterdam – Amsterdam | Voies navigables intérieures | |
Liaisons manquantes | Genova – Tortona/Novi Ligure | Rail |
Zeebrugge – Gent | ||
Corridor du réseau central "Rhin – Danube" | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | München – Praha | Rail |
Nürnberg – Plzeň | ||
München – Mühldorf – Freilassing – Salzburg | ||
Strasbourg – Kehl Appenweier | ||
Hranice – Žilina | ||
Košice – frontière UA | ||
Wien – Bratislava/Budapest | ||
Bratislava – Budapest | ||
Békéscsaba – Arad – Timișoara – frontière RS | ||
București – Giurgiu – Rousse | ||
Danube (Kehlheim – Constanța/Midia/Sulina) et bassins hydrographiques de la Váh, la Save et la Tisza | Voies navigables intérieures | |
Zlín – Žilina | Route | |
Timișoara – frontière RS | ||
Liaisons manquantes | Stuttgart – Ulm | Rail |
Salzburg – Linz | ||
Craiova – București | ||
Arad – Sighișoara – Brașov – Predeal | ||
Corridor du réseau central «Scandinavie – Méditerranée | ||
Tracé | ||
Liaisons transfrontières | Frontière RU – Helsinki | Rail |
København – Hamburg: voies d’accès de la liaison fixe du Fehmarn Belt | ||
München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: tunnel de base du Brenner et ses voies d’accès | ||
Göteborg – Oslo | ||
København – Hamburg: liaison fixe du Fehmarn Belt | Rail/Route |
Baile Átha Cliath ou Dublin/Letterkenny – frontière Royaume-Uni | Route |
Pau – Huesca | Rail |
Lyon – frontière CH | Rail |
Athus – Mont-Saint-Martin | Rail |
Breda – Venlo – Viersen – Duisburg | Rail |
Antwerpen – Duisburg | Rail |
Mons – Valenciennes | Rail |
Gent – Terneuzen | Rail |
Heerlen – Aachen | Rail |
Groningen – Bremen | Rail |
Stuttgart – frontière CH | Rail |
Gallarate/Sesto Calende – frontière CH | Rail |
Berlin – Rzepin/Horka – Wrocław | Rail |
Praha – Linz | Rail |
Villach – Ljubljana | Rail |
Pivka – Rijeka | Rail |
Plzeň – České Budějovice – Wien | Rail |
Wien – Győr | Rail |
Graz – Celldömölk – Győr | Rail |
Neumarkt-Kallham – Mühldorf | Rail |
Corridor Amber PL-SK-HU | Rail |
Corridor Via Carpathia, frontière BY/UA-PL-SK-HU-RO | Route |
Focșani – frontière MD | Route |
Budapest – Osijek – Svilaj (frontière BA) | Route |
Faro – Huelva | Rail |
Porto – Vigo | Rail |
Giurgiu – Varna | Rail |
Svilengrad – Pithio | Rail |
a) le projet est inclus dans un accord de coopération ou dans tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, comme le prévoient les articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001; b) le projet permet de réaliser des économies dans le déploiement des énergies renouvelables ou comporte des avantages du point de vue de l’intégration des systèmes, de la sécurité d’approvisionnement ou de l’innovation, ou les deux, par rapport à un projet similaire ou à un projet dans le domaine des énergies renouvelables mis en œuvre par l’un des États membres participants agissant seul; c) les avantages globaux potentiels de la coopération l’emportent sur les coûts, y compris sur le long terme, évalués sur la base de l’analyse coûts-avantages visée au point 3 de la présente partie et au moyen des méthodologies visées à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.
a) les coûts de production d’énergie; b) les coûts d’intégration des systèmes; c) les coûts de soutien; d) les émissions de gaz à effet de serre; e) la sécurité d’approvisionnement; f) la pollution atmosphérique et autre pollution locale, notamment les effets sur la nature locale et l’environnement; g) l’innovation.
a) Les promoteurs, y compris les États membres, d’un projet susceptible d’être sélectionné en tant que projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables s’inscrivant dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, présentent à la Commission une demande de sélection du projet en vue de l’obtention du statut de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables. La demande contient les informations utiles permettant à la Commission d’évaluer le projet à l’aune des critères énoncés aux points 2 et 3 de la présente partie, en conformité avec les méthodologies visées à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission veille à ce que les promoteurs aient la possibilité de demander le statut de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables au moins une fois par an. b) La Commission met en place et préside un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le groupe arrête son règlement intérieur. c) Au moins une fois par an, la Commission organise le processus de sélection des projets transfrontières. Après évaluation des projets, la Commission soumet au groupe visé au point b) du présent point une liste de projets éligibles dans le domaine des énergies renouvelables qui répondent aux critères énoncés à l’article 7 et au point d) du présent point. d) Le groupe visé au point b) reçoit les informations utiles, sauf si elles sont sensibles d’un point de vue commercial, sur les projets éligibles inclus dans la liste présentée par la Commission en ce qui concerne les critères suivants: i) une confirmation du respect des critères d’éligibilité et de sélection pour l’ensemble des projets; ii) des informations sur le mécanisme de coopération auquel se rapporte un projet et sur la mesure dans laquelle un projet bénéficie du soutien d’un ou de plusieurs États membres; iii) une description de l’objectif du projet, y compris la capacité estimée (exprimée en kW) et, le cas échéant, la production d’énergie renouvelable (exprimée en kWh annuels), ainsi que le coût total du projet et les coûts éligibles soumis, exprimés en euros; iv) des informations sur la valeur ajoutée de l’Union escomptée, conformément au point 2 b) de la présente partie, et sur les coûts et avantages escomptés et la valeur ajoutée de l’Union escomptée conformément au point 2 c) de la présente partie.
e) Le groupe peut inviter à ses réunions, le cas échéant, des promoteurs de projets éligibles, des représentants de pays tiers participant à des projets éligibles et toute autre partie prenante concernée. f) Sur la base des résultats de l’évaluation, le groupe arrête un projet de liste de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, qui sera adopté conformément au point g). g) La Commission adopte par acte délégué la liste définitive des projets transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables, sur la base du projet de liste visé au point f) et en tenant compte du point i). La Commission publie également sur son site internet la liste des projets transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables. Cette liste est révisée en tant que de besoin et tous les deux ans au moins. h) Le groupe surveille la mise en œuvre des projets figurant sur la liste définitive et formule des recommandations sur la manière de surmonter les éventuels retards dans leur mise en œuvre. À cette fin, les promoteurs de projets sélectionnés fournissent des informations sur la mise en œuvre de leurs projets. i) Lors de la sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission vise à assurer un équilibre géographique approprié dans la sélection de ces projets. Les groupements régionaux peuvent être utilisés pour la sélection des projets. j) Un projet n’est pas sélectionné en tant que projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables ou, s’il a été sélectionné, se voit retirer ce statut si des informations qui ont constitué un facteur déterminant dans l’évaluation étaient erronées ou si le projet ne respecte pas le droit de l’Union.
a) les hôpitaux et les centres médicaux, dans le cadre des actions menées pour numériser les systèmes de santé, aux fins d’améliorer le bien-être des citoyens de l’Union et de modifier la manière dont les services de santé et de soins sont dispensés aux patients; b) les centres d’éducation et de recherche, dans le cadre des actions visant à faciliter l’utilisation, entre autres, des systèmes informatiques à haute performance, des applications en nuage et des mégadonnées, à réduire la fracture numérique, à innover dans les systèmes d’éducation, à améliorer les acquis d’apprentissage, à renforcer l’équité et à accroître l’efficacité; c) la couverture ininterrompue en haut débit sans fil 5G pour toutes les zones urbaines d’ici à 2025.
a) elles sont mises en œuvre par un organisme du secteur public visé au deuxième alinéa qui est capable de planifier et de superviser l’installation ainsi que d’assurer, pendant une durée minimale de trois ans, le financement des frais de fonctionnement de points d’accès sans fil locaux en intérieur ou en extérieur dans des espaces publics; b) elles s’appuient sur des réseaux numériques à haute capacité pouvant fournir aux utilisateurs une expérience internet de haute qualité qui: i) est gratuite et sans conditions discriminatoires, facile d’accès, sécurisée, utilise les équipements disponibles les plus récents et les plus performants et est capable de fournir une connectivité à haut débit à ses utilisateurs; et ii) permet un accès généralisé et non discriminatoire à des services numériques innovants;
c) elles utilisent l’identité visuelle commune qui sera fournie par la Commission et comportent un ou des liens vers les outils multilingues en ligne associés; d) en vue de créer des synergies, d’accroître les capacités et d’améliorer l’expérience des utilisateurs, elles facilitent le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée prêts pour la 5G, au sens de la directive (UE) 2018/1972; et e) elles s’engagent à fournir les équipements nécessaires et/ou les services d’installation correspondants conformément à la législation applicable pour que ces projets n’entraînent pas de distorsion injustifiée de la concurrence.
Corridor du réseau central "Atlantique" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de MCA | Porto – Vigo |
Mérida – Évora | |
Paris – Amsterdam – Frankfurt am Main | |
Aveiro – Salamanca | |
San Sebastián – Biarritz | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Metz – Paris – Bordeaux – Bilbao – Vigo – Porto – Lisboa |
Bilbao – Madrid – Lisboa | |
Madrid – Mérida – Sevilla – Tarifa | |
Déploiement de réseaux dorsaux, y compris au moyen de câbles sous-marins | Açores/Madeira – Lisboa |
Corridor du réseau central "Baltique – Adriatique" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Gdańsk – Warszawa – Brno – Wien – Graz – Ljubljana – Koper/Trieste |
Corridor du réseau central "Méditerranée" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Budapest – Zagreb – Ljubljana – Rijeka – |
Ljubljana – Zagreb – Slavonski Brod – Bajakovo (frontière RS) | |
Slavonski Brod – Đakovo – Osijek | |
Montpellier – Narbonne – Perpignan – Barcelona – Valencia – Málaga – Tarifa avec une extension vers Narbonne – Toulouse | |
Déploiement de réseaux dorsaux, y compris au moyen de câbles sous-marins | Réseaux de câbles sous-marins Lisboa – Marseille – Milano |
Corridor du réseau central "Mer du Nord – Baltique" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | Warszawa – Kaunas – Vilnius |
Kaunas – Klaipėda | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Tallinn – Rīga – Kaunas – frontière LT/PL – Warszawa |
Frontière BY/LT – Vilnius – Kaunas – Klaipėda | |
Corridor du réseau central "Mer du Nord – Méditerranée" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | Metz – Merzig – Luxembourg |
Rotterdam – | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Amsterdam – Rotterdam – Breda – Lille – Paris |
Brussel ou Bruxelles – Metz – Bâle | |
Mulhouse – Lyon – Marseille | |
Corridor du réseau central "Orient/Méditerranée orientale" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | Sofia – Thessaloniki – Beograd |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Berlin – Praha – Brno – Bratislava – Timișoara– Sofia – frontière TR |
Bratislava – Košice | |
Sofia – Thessaloniki – Athina | |
Corridor du réseau central "Rhin – Alpes" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | Bologna – Innsbruck – München (corridor du Brenner) |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Rotterdam – Oberhausen – Frankfurt am Main |
Basel – Milano – Genova | |
Corridor du réseau central "Rhin – Danube" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Frankfurt am Main – Passau – Wien – Bratislava – Budapest – Osijek – Vukovar – București – Constanta |
București – Iasi | |
Karlsruhe – München – Salzburg – Wels | |
Frankfurt am Main – Strasbourg | |
Corridor du réseau central "Scandinavie – Méditerranée" | |
Tronçons transfrontières en vue d’une expérimentation de la MCA | |
Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA | Turku – Helsinki – frontière RU |
Oslo – Malmö – København – Hamburg – Würzburg – Nürnberg – München – Rosenheim – Verona – Bologna – Napoli – Catania – Palermo | |
Stockholm – Malmö | |
Napoli – Bari – Taranto | |
Aarhus – Esbjerg – Padborg |