Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1140 of 5 May 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1140 de la Commissiondu 5 mai 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 67, premier alinéa, et son article 272, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). établit des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la prévention de certaines maladies répertoriées, notamment les maladies des catégories A, B et C, et la lutte contre celles-ci, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. Plus particulièrement, le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit des restrictions et conditions applicables aux mouvements d’animaux et de produits issus de ces animaux à l’intérieur et à partir de zones réglementées dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies de catégorie A.(2)Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/687 complètent celles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429. Elles portent notamment sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant interdépendantes, elles sont établies conjointement dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Par souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 soient également établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées concernées.(3)L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de décider de mettre en place ou non une zone réglementée dans certaines circonstances. Le libellé actuel de cet article est susceptible de prêter à confusion, car il pourrait faire l’objet d’interprétations divergentes. Il convient donc de modifier ledit article afin de prévoir clairement une telle possibilité.(4)Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. C’est pourquoi les restrictions et conditions devraient s’appliquer uniquement aux espèces d’animaux et produits qui en sont issus présentant un risque de propagation d’une maladie de catégorie A particulière, compte tenu des espèces animales répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée.(5)L’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit l’obligation de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sans préciser les espèces d’animaux auxquelles s’applique cette disposition. Il convient donc de modifier ce paragraphe afin de limiter cette obligation aux envois de sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée.(6)L’article 272, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 énonce des mesures transitoires liées à l’abrogation de différentes directives existantes, à savoir les directives du Conseil 92/66/CEEDirective 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1)., 2000/75/CEDirective 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74)., 2001/89/CEDirective 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5)., 2002/60/CEDirective 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27)., 2003/85/CEDirective 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1). et 2005/94/CEDirective 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).. En particulier, en vertu de cet article, les dispositions de ces directives continuent de s’appliquer, en lieu et place des articles correspondants dudit règlement, jusqu’à trois ans après la date d’application de celui-ci ou jusqu’à une date antérieure à déterminer dans un acte délégué. Conformément à cette disposition, l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE doivent cesser de s’appliquer à partir du 21 avril 2021, étant donné que ce règlement délégué établit des règles correspondant à celles précédemment énoncées dans ces directives.(7)Le règlement délégué (UE) 2020/687 établit également des règles relatives aux mesures de lutte contre la maladie pour toutes les maladies de catégorie A, y compris la peste porcine africaine. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2002/60/CE, qui établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021.(8)En outre, le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). établit des règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées, y compris l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. Ces règles s’appliqueront à partir du 21 avril 2021. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2000/75/CE, qui arrête des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021 afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences entre les règles en vigueur en ce qui concerne la surveillance, l’éradication et le statut "indemne" de la fièvre catarrhale ovine dans l’Union.(9)L’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les interdictions à mettre en œuvre par l’autorité compétente dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A afin de lutter contre la propagation de la maladie. Ces interdictions sont énumérées à l’annexe VI dudit règlement délégué. Toutefois, l’interdiction concernant les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance est incomplète, car elle ne concerne que certains sous-produits animaux. Cela pourrait entraîner un risque de propagation de la maladie au cours de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues dans ledit règlement délégué. L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait préciser que tous les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance sont interdits.(10)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.(11)Le règlement délégué (UE) 2020/687 est applicable à partir du 21 avril 2021. Dans un souci de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: