Regulation (EU) 2021/1133 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EU) No 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 and (EU) 2019/818 as regards the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for the purposes of the Visa Information System
Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 440 du 6.12.2018, p. 154.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 286) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 20). Position du Parlement européen du 7 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du ConseilDécision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5). afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. L’accès des services répressifs des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du ConseilDécision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).. Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no 767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.(2)L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’UE a été établie par les règlements (UE) 2019/817Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). et (UE) 2019/818Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.(3)L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information pertinents de l’UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’UE existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information pertinents de l’UE, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, au système d’entrée/de sortie (EES), au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et à Eurodac, et de servir les objectifs du VIS, du système d’information Schengen (SIS), de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).(4)Les éléments d’interopérabilité englobent le VIS, le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol afin de permettre que les données d’Europol soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’UE. Il est donc approprié d’utiliser ces éléments d’interopérabilité pour procéder à des interrogations automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/818 devrait être utilisé pour permettre un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé par les autorités des États membres aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour servir les objectifs du VIS.(5)L’ESP permettra d’interroger en parallèle les données stockées dans le VIS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.(6)La comparaison de données stockées dans le VIS avec des données stockées dans d’autres systèmes d’information et bases de données devrait être automatisée. Si une telle comparaison fait apparaître l’existence d’une correspondance, dite "réponse positive", entre l’une des données à caractère personnel ou une combinaison de ces données figurant dans une demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans ces autres systèmes d’information ou bases de données, ou avec des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ETIAS, la demande devrait être vérifiée manuellement par un agent de l’autorité compétente. L’évaluation des réponses positives effectuée par l’autorité compétente devrait être prise en compte pour la décision de délivrer ou non un visa de court séjour, un visa de long séjour ou un titre de séjour.(7)Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité et les conditions de la consultation des données stockées dans le SIS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que des données d’Europol, sont mises en œuvre par le processus automatisé du VIS aux fins d’identifier les réponses positives. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) no 603/2013Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1)., (UE) 2016/794Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)., (UE) 2018/1862Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56)., (UE) 2019/816Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de relier le VIS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol.(8)Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.(9)Le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (voir page 11 du présent Journal officiel). attribue de nouvelles missions à Europol, telles que la présentation d’avis à la suite de demandes de consultation émanant des autorités désignées pour le VIS et des unités nationales ETIAS. Pour mettre en œuvre ces missions, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence.(10)Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, le VIS devrait être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données que comportent les dossiers de demande dans le VIS et les données de l’ECRIS-TCN figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818 qui indiquent quels États membres détiennent des informations relatives à des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernant des condamnations pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national.(11)Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement signifier que le ressortissant de pays tiers concerné a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.(12)Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)..(13)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(14)Dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. En outre, dans la mesure où il porte sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(15)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(16)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du ConseilDécision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50)..(17)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(18)Afin que le présent règlement s’intègre dans le cadre juridique existant, il y a lieu de modifier les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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