Regulation (EU) 2021/1077 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2021portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 62 du 15.2.2019, p. 67.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2019 (JO C 158 du 30.4.2021, p. 133) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Les 2140 bureaux de douane situés aux frontières extérieures de l’Union doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles douaniers adéquats et donnant lieu à des résultats équivalents va croissant, non seulement en raison de la fonction classique de la douane, qui est de percevoir de recettes, mais aussi de plus en plus en raison de la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin d’assurer la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, de tels contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter.(2)L’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière étant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des entreprises et des citoyens de l’Union, il convient de prendre en permanence des mesures pour la renforcer.(3)À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique par des différences entre les États membres à la fois en ce qui concerne leurs caractéristiques géographiques et leurs capacités et ressources. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes logistiques dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la disponibilité d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. Différents défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation croissante et la nécessité d’améliorer la résilience face aux cyberattaques, renforceront encore le besoin en contrôles douaniers efficaces. La fourniture d’équipements de contrôle douanier équivalents constitue dès lors un élément important pour remédier au déséquilibre actuel. Cela améliorera l’équivalence des performances des contrôles douaniers réalisés dans les États membres et contribuera ainsi à prévenir le détournement de flux de marchandises vers les points les plus faibles du système de contrôle douanier, ce que l’on appelle souvent la pratique visant à sélectionner le point d’entrée le plus favorable. Par conséquent, les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles fondés sur les risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). (ci-après dénommé "code des douanes de l’Union").(4)Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions sur le financement des douanes adoptées le 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à étudier la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission ainsi qu’à améliorer la coordination et la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement.(5)Conformément au code des douanes de l’Union, on entend par "contrôles douaniers" non seulement le contrôle de l’application de la législation douanière mais aussi d’autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non-Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière. Ces autres dispositions habilitent les autorités douanières à effectuer des tâches de contrôle spécifiques et incluent des dispositions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celles relatives à la dimension extérieure du marché intérieur, à la politique commerciale commune et d’autres politiques communes de l’Union ayant une influence sur le commerce, la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique et la protection des intérêts économiques et financiers de l’Union et de ses États membres.(6)Le soutien à l’obtention d’un niveau adéquat et équivalent de résultats des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les avantages de l’union douanière, apportant ainsi un soutien supplémentaire aux autorités douanières agissant de concert pour protéger les intérêts de l’Union. Un fonds spécifique de l’Union en faveur d’équipements de contrôle douanier de nature à corriger les déséquilibres actuels contribuerait à la cohésion globale entre les États membres. Ce fonds spécifique tiendrait compte des différents besoins constatés aux différents types de frontières, à savoir les frontières maritimes et aquatiques, aériennes et terrestres, y compris les frontières ferroviaires et routières, ainsi que les centres de transit postaux. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable.(7)Il est dès lors approprié de créer un nouvel instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier destinés à être utilisés à tous les types de frontières. L’instrument devrait soutenir l’union douanière et le travail des autorités douanières en les aidant notamment à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union, à assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal, par exemple la contrefaçon de marchandises, tout en facilitant les activités économiques légitimes. Il devrait contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers. Par ailleurs, les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à la mise en œuvre du cadre de gestion des risques visé dans le code des douanes de l’Union. Cet objectif devrait être atteint grâce à l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables, en tenant dûment compte de la protection des données, de la cyber-résilience et de considérations liées à l’environnement et à la sécurité, y compris l’élimination, d’une manière respectueuse de l’environnement, des équipements remplacés.(8)Les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités, qui sont exercées aux frontières extérieures et qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité. Il est donc important de fournir un soutien financier de l’Union aux États membres afin de leur permettre d’assurer l’équivalence des performances des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir, aux frontières de l’Union, la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières, afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des contrôles douaniers.(9)Il y a donc lieu d’instituer un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé "Fonds").(10)En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politiques des frontières extérieures et de contrôles douaniers, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.(11)Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, comprenant l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé "instrument"), établi par le présent règlement, et l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.(12)Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiquesJO L 282 du 19.10.2016, p. 4., et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.(13)Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propresJO L 433 I du 22.12.2020, p. 28., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière devrait pouvoir couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives aux activités concernant la gestion de l’instrument et l’évaluation de ses performances, dans la mesure où ces activités sont liées aux objectifs généraux et à l’objectif spécifique de l’instrument.(14)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.(15)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Le financement au titre du présent instrument devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier et assurer l’utilisation optimale des ressources financières au regard de la réalisation des objectifs de l’instrument.(16)Le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme "Douane" aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1). établit le programme "Douane" aux fins de la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé "programme "Douane"") afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération relatives aux douanes et aux équipements de contrôle douanier, il y a lieu de mettre ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte juridique, à savoir le programme "Douane", contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme "Douane" devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaires pour les équipements concernés.(17)En outre, le cas échéant, l’instrument devrait également financer l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier en vue de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités des équipements existants dans des conditions de fonctionnement avant que les États membres ne se lancent dans des achats à grande échelle de ce type de nouveaux équipements. Les essais dans des conditions de fonctionnement devraient notamment faire suite aux résultats de la recherche en matière d’équipements de contrôle douanier dans le cadre du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).. La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres en recourant aux outils de coopération au titre du programme "Douane".(18)La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou occasionnellement utilisés pour des contrôles de conformité à d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que celles sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux instruments complémentaires pour l’achat d’équipements, chacun avec un domaine d’action distinct bien que complémentaire. D’une part, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal la gestion intégrée des frontières, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles douaniers. D’autre part, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le présent règlement apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal les contrôles douaniers, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles entre les deux instruments favorisera la coopération interservices, visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1)., en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et de maximiser l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle. Le partage d’équipements entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières ne devrait pas être systématique.(19)Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible, à titre exceptionnel, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement par rapport au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Afin de permettre la mise en œuvre à partir du début du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, il devrait être possible, pendant une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de prévoir dans la décision de financement que, à partir du 1er janvier 2021, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient éligibles, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.(20)Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs programmes ou instruments de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne peuvent pas couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Si un État membre s’est déjà vu octroyer ou a reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union ou un soutien au titre d’un fonds de l’Union pour l’achat d’un même équipement, cette contribution ou ce soutien devrait être communiqué à la Commission, conformément à l’article 191 du règlement financier.(21)Tout financement dépassant le plafond du taux de cofinancement ne devrait être octroyé que dans des cas dûment justifiés, qui pourraient inclure des cas de passation conjointe de marché ou d’essai commun d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.(22)Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, des menaces et des priorités douanières, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur des périodes longues. Par ailleurs, des programmes de travail annuels ne seraient pas nécessaires pour la mise en œuvre de l’instrument et alourdiraient la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire, mais pas plus de trois.(23)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des programmes de travail au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(24)Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à faire en sorte que les contrôles douaniers produisent des résultats équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins. Ces évaluations des besoins dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des autorités douanières. Elles devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimal de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes. La Commission devrait utiliser ces informations pour déterminer la répartition des fonds entre les États membres, compte tenu en particulier du volume des échanges, des risques en cause et de la capacité administrative des autorités douanières à utiliser les équipements et à en assurer la maintenance, en vue d’utiliser au mieux les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument. Afin de contribuer à la discipline budgétaire, les conditions permettant de hiérarchiser les subventions devraient être définies précisément et fondées sur une évaluation des besoins.(25)Afin d’assurer un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus dans le cadre de l’instrument et des actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées au titre de l’instrument. Les obligations de déclaration devraient comprendre une obligation de fournir à la Commission des informations relatives aux équipements de contrôle douanier lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10000 EUR hors taxes. Il convient de distinguer ces informations de celles qui doivent être fournies au grand public et aux médias dans le but de promouvoir les actions et les résultats de l’instrument.(26)En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1., l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par l’instrument, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant le soutien financier en faveur des équipements de contrôle douanier au titre des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Il convient que la Commission fasse figurer dans les évaluations intermédiaire et finale des précisions concernant le partage, entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières, des équipements financés au titre de l’instrument, dans la mesure où des informations pertinentes ont été fournies par les États membres. Outre les évaluations intermédiaire et finale de l’instrument, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement de l’instrument afin de suivre sa mise en œuvre. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre de l’instrument au cours de l’année concernée. Ces rapports annuels sur l’état d’avancement de l’instrument devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.(27)Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers et la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation de l’objectif spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(28)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)., (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). et (UE) 2017/1939Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.(29)Les formes de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.(30)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un instrument qui soutienne l’union douanière et les autorités douanières en fournissant un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres en raison des déséquilibres objectifs existant entre eux au niveau géographique, mais peut, en raison du niveau et de la qualité équivalents des résultats des contrôles douaniers qu’une approche coordonnée et un financement centralisé contribueront à fournir, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(31)Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ces informations devraient faire état de la valeur ajoutée qu’apporte l’instrument en soutenant l’union douanière et, en particulier, montrer en quoi il aide les autorités douanières à accomplir leurs tâches, et elles devraient rendre compte des efforts déployés par la Commission pour assurer la transparence budgétaire. En outre, afin d’assurer la transparence, la Commission devrait fournir régulièrement au grand public des informations relatives à l’instrument, aux actions qu’il prévoit et à ses résultats, en se référant, entre autres, aux programmes de travail adoptés au titre du présent règlement.(32)Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...