Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
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  • Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, 32021R1058R(01), 20 janvier 2022
Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2021relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion CHAPITRE IDISPOSITIONS COMMUNES
Article premierObjet1.Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) en ce qui concerne l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" et l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.2.Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 2Missions du FEDER et du Fonds de cohésion1.Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.2.Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions de l’Union et le retard des régions les moins favorisées par une participation à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin, y compris en promouvant le développement durable et en relevant les défis environnementaux.3.Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport (RTE-T).
Article 3Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion1.Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:a)une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1):i)en développant et en améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;ii)en tirant parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics;iii)en renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs;iv)en développant des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;v)en renforçant la connectivité numérique;vi)en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)..b)une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2):i)en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;ii)en favorisant les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés;iii)en développant des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E);iv)en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes;v)en favorisant l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau;vi)en favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources;vii)en améliorant la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi qu’en réduisant toutes les formes de pollution;viii)en favorisant une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone;ix)en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795.c)une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3):i)en développant un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;ii)en mettant en place et en développant une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;d)une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4):i)en améliorant l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale;ii)en améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne;iii)en favorisant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;iv)en favorisant l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;v)en garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité;vi)en renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale;e)une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5):i)en encourageant le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines;ii)en encourageant le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines.Le soutien accordé au titre de l’OS 5 est fourni au moyen de stratégies de développement territorial et local, sous les formes prévues à l’article 28, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060.1 bis.Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER.La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du ConseilRèglement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025.Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.2.Au titre des deux objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, point e), les États membres peuvent également soutenir des opérations qui peuvent être financées au titre des objectifs spécifiques énoncés aux points a) à d) dudit paragraphe.3.Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3.4.Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peut également soutenir des activités au titre de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" lorsque celles-ci:a)améliorent les capacités des autorités responsables des programmes;b)améliorent les capacités des acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, à condition que cela contribue aux objectifs du programme; ouc)renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.La coopération mentionnée au point c) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par un groupement européen de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ceux-ci.
Article 4Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER1.En ce qui concerne les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance", la totalité des ressources du FEDER, autres que celles destinées à l’assistance technique, dans chaque État membre sont concentrées au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions conformément aux paragraphes 3 à 9.2.En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques sont traitées séparément de celles allouées à toutes les autres régions.3.Les États membres peuvent décider de se conformer à la concentration thématique au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions. Chaque État membre indique son choix dans son accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060. Ce choix s’applique à la totalité des ressources FEDER de cet État membre visées au paragraphe 1 du présent article pour l’ensemble de la période de programmation.4.Aux fins d’une concentration thématique au niveau national, les États membres sont classés, en fonction de leur ratio de revenu national brut, de la manière suivante:a)ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés "groupe 1");b)ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés "groupe 2");c)ceux dont le ratio de revenu national brut est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés "groupe 3").Aux fins du présent article, le ratio de revenu national brut correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.Dans le cas des programmes relevant de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.Dans le cas des programmes relevant de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" et concernant des États membres insulaires qui reçoivent un soutien provenant du Fonds de cohésion, ceux-ci sont classées dans le groupe 3.5.Aux fins d’une concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les régions sont classées par catégories de régions conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, de la manière suivante:a)régions plus développées;b)régions en transition;c)régions moins développées.6.Les États membres respectent au niveau national les exigences ci-après en matière de concentration thématique:a)les États membres du groupe 1 ou les régions plus développées allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;b)les États membres du groupe 2 ou les régions en transition allouent au moins 40 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;c)les États membres du groupe 3 ou les régions moins développées allouent au moins 25 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.Lorsqu’un État membre décide de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les seuils fixés au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux ressources FEDER visées au paragraphe 1 agrégées pour toutes les régions relevant de la catégorie de régions concernée.7.Lorsqu’un État membre alloue à l’OS 2 plus de 50 % de ses ressources totales du Fonds de cohésion, autres que celles destinées à l’assistance technique, calculées après le transfert prévu à l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exclusion des ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), du présent règlement, la dotation dépassant les 50 % peut être prise en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article.Si un État membre décide de se conformer à la concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les ressources du Fonds de cohésion qui sont prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au premier alinéa sont allouées au prorata des différentes catégories de régions en fonction de leur part relative dans la population totale de l’État membre concerné.Les États membres indiquent dans leur accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060 si les ressources du Fonds de cohésion seront prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2.8.Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.Par dérogation au paragraphe 6, 40 % de ces ressources sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 40 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.9.Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.Par dérogation au paragraphe 6, 50 % de ces ressources provenant du FEDER sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 50 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.10.Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.11.Lorsque la dotation du FEDER relative à l’OS 1 ou à l’OS 2, ou aux deux, pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article n’est pas réévalué.12.Le présent article ne s’applique pas au financement supplémentaire en faveur des régions septentrionales à faible densité de population visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 5Champ d’intervention du FEDER1.Le FEDER soutient:a)les investissements dans les infrastructures;b)les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité;c)les investissements dans l’accès aux services;d)les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux;e)les équipements, logiciels et actifs incorporels;f)le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics;g)l’information, la communication et les études; eth)l’assistance technique.2.Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:a)lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);b)lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii);c)lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). au moyen d’instruments financiers; oud)lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);e)lorsqu'ils contribuent à l'objectif spécifique relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) vi), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent sur les PME.Le point e) s'applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point.3.Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.3 bis.Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation.4.Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.5.Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:a)la mise en commun d’installations et de ressources humaines; etb)des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057.6.Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.7.Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.8.La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.9.Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
Article 6Champ d’intervention du Fonds de cohésion1.Le Fonds de cohésion soutient:a)les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables;b)les investissements dans le RTE-T;c)l’assistance technique;d)l’information, la communication et les études.Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures.2.Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.
Article 7Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion1.Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:a)le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;b)les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;c)la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;d)une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014, à moins que cela ne soit autorisé dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles;e)les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf pour les régions ultrapériphériques ou dans les aéroports régionaux existants au sens de l’article 2, point 153, du règlement (UE) no 651/2014, dans l’un des cas suivants:i)mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement; ouii)systèmes de sécurité, de sûreté, et de gestion du trafic aérien issus du système de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen;f)les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, sauf:i)pour les régions ultrapériphériques, dans des cas dûment justifiés uniquement; ouii)pour les investissements destinés au démantèlement, à la reconversion ou à la mise en sécurité de décharges existantes, à condition que ces investissements n’augmentent pas leur capacité;g)les investissements améliorant la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, sauf:i)dans les régions ultrapériphériques, uniquement dans des cas dûment justifiés;ii)les investissements dans les technologies visant à la récupération des matériaux issus des déchets résiduels à des fins d’économie circulaire;h)les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des opérations suivantes:i)le remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles solides, à savoir le charbon, la tourbe, le lignite et le schiste bitumineux, par des systèmes de chauffage au gaz, aux fins:de la transformation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains en un "réseau de chaleur et de froid efficace" au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE,de la transformation des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité en "cogénération à haut rendement" au sens de l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE,d’investissements dans les chaudières et les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les logements et les bâtiments remplaçant les installations à base de charbon, de tourbe, de lignite ou de schiste bitumineux;ii)les investissements dans l’expansion et la réaffectation, la conversion ou la modernisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, à condition que ces investissements préparent les réseaux à l’ajout, dans le système, de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène, le biométhane et le gaz de synthèse, et permettent de remplacer les installations utilisant des combustibles fossiles solides;iii)les investissements dans:les véhicules propres au sens de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5). destinés à des missions publiques, etles véhicules, les aéronefs et les navires conçus et construits ou adaptés aux fins de leur utilisation par les services de protection civile et d’incendie.2.Le montant total du soutien de l’Union destiné aux investissements de l’Union visés au paragraphe 1, points h) i) et ii), ne dépasse pas les limites ci-après du montant total alloué aux programmes par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" pour l’État membre concerné:a)pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 60 % du RNB moyen de l’Union par habitant, ou pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant et dont la part des combustibles fossiles solides dans la consommation intérieure brute d’énergie est égale ou supérieure à 25 %, la limite est fixée à 1,55 %;b)pour les États membres autres que ceux visés au point a) dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 1 %;c)pour les États membres dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 0,2 %.3.Aux fins du présent article, le revenu national brut par habitant d’un État membre donné est mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et exprimé en pourcentage du revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.Aux fins du présent article, la part des combustibles fossiles solides dans la consommation d’énergie correspond à la part du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux mesurée en 2018.4.Les opérations soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre du paragraphe 1, points h) i) et ii), sont sélectionnées par l’autorité de gestion au plus tard le 31 décembre 2025. Ces opérations ne débordent pas sur la prochaine période de programmation.5.Le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.6.Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas éligibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (voir page 94 du présent Journal officiel)..
Article 8Indicateurs1.Des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.2.En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.3.Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier"), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements pertinents en ce qui concerne les informations relatives aux performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.5.La Commission évalue la manière dont l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion est prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

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