Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1008 of 21 June 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the disease-free status of Croatia and a region of Portugal from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in bovine animal populations, amending Annex VIII thereto as regards the disease-free status of Lithuania and certain regions of Germany, Italy and Portugal from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and amending Annex XIII thereto as regards the disease-free status of Denmark and Finland from infectious haematopoietic necrosis (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1008 de la Commissiondu 21 juin 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne le statut indemne de maladie de la Croatie et d’une région du Portugal au regard de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, modifiant l’annexe VIII dudit règlement en ce qui concerne le statut indemne de maladie de la Lituanie et de certaines régions d’Allemagne, d’Italie et du Portugal au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) et modifiant l’annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne le statut indemne de maladie du Danemark et de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées telles qu’elles figurent à son article 5, paragraphe 1, (ci-après les "maladies répertoriées"), et son article 9 précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Son article 36 prévoit également l’approbation par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones d’États membres au regard d’une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.(2)En outre, l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la conservation du statut "indemne de maladie" existant dans les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées, qui a été approuvé par la Commission au titre, entre autres, de la directive 64/432/CEE du ConseilDirective 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977).. De plus, l’article 84 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète les règles établies à cet égard dans le règlement (UE) 2016/429 en fixant des dispositions transitoires applicables à certains statuts "indemne de maladie" existants. En particulier, cet article dispose que les États membres ou les zones d’États membres dont le statut "indemne de maladie" a été approuvé avant la date de mise en application dudit règlement délégué sont réputés avoir un statut "indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis" approuvé en ce qui concerne les populations d’animaux de l’espèce bovine, lorsque le statut "indemne de brucellose" a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE.(3)La décision 2003/467/CEDécision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74). de la Commission a été adoptée en application de la directive 64/432/CEE et énumérait, entre autres, les États membres et régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). a abrogé et remplacé la décision 2003/467/CE. Ce règlement d’exécution prévoit, entre autres, que les États membres ou zones d’États membres ayant le statut "indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis" chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1, dudit règlement. La Croatie a été inscrite en tant qu’État membre ayant le statut "indemne de brucellose" en ce qui concerne les troupeaux bovins sur la liste figurant dans la décision 2003/467/CE. Par conséquent, la Croatie devrait désormais figurer à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(4)En outre, le Portugal a présenté à la Commission des informations démontrant que certaines zones de cet État membre étaient conformes aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 pour que ces zones soient reconnues comme ayant un statut "indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis" chez les populations d’animaux de l’espèce bovine. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’y inclure ces zones du Portugal.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 prévoit également que les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24)" (ci-après "infection par le virus de la FCO") figurent à l’annexe VIII, partie I, dudit règlement.(6)La Lituanie, pour l’ensemble de son territoire, ainsi que l’Allemagne, l’Italie et le Portugal, pour plusieurs zones de ces États membres, ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies. Il convient dès lors de modifier l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de façon à y inclure l’ensemble du territoire de la Lituanie ainsi que les zones concernées d’Allemagne, d’Italie et du Portugal.(7)De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/620 prévoit que les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut "indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)" figurent à l’annexe XIII, partie I, dudit règlement. Actuellement, l’ensemble des territoires du Danemark et de la Finlande sont inscrits comme ayant le statut "indemne de NHI" dans la partie I de ladite annexe. Toutefois, ces États membres ont récemment notifié à la Commission des foyers de NHI. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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