Commission Implementing Regulation (EU) 2021/982 of 17 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei CBS 122001 as a feed additive for pigs and poultry (holder of the authorisation: Roal Oy), and repealing Regulations (EU) No 277/2010, (EU) No 891/2010 and Implementing Regulation (EU) No 886/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/982 de la Commissiondu 17 juin 2021concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs et des volailles (titulaire de l’autorisation: Roal Oy), et abrogeant les règlements (UE) no 277/2010 et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 886/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)L’utilisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies par le règlement (UE) no 277/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 277/2010 de la Commission du 31 mars 2010 concernant l’autorisation de la 6-phytase comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (JO L 86 du 1.4.2010, p. 13)., pour les dindes par le règlement (UE) no 891/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 891/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase comme additif dans l’alimentation des dindes (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (JO L 266 du 9.10.2010, p. 4). et pour les truies par le règlement d’exécution (UE) no 886/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 886/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (JO L 229 du 6.9.2011, p. 5)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement de reproduction et de ponte ainsi que des porcs a été introduite, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans les conclusions de son avis du 18 novembre 2020EFSA Journal, 2020, 18(12):6336., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a fait valoir que le demandeur avait fourni des données démontrant que la préparation concernée remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) que, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, il est satisfait aux conditions d’autorisation. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation d’utilisation de cet additif selon les modalités spécifiées en annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (UE) no 277/2010 et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 886/2011.(7)En ce qui concerne la composition de cet additif, des modifications mineures ont été apportées à la fabrication au cours des dernières années afin d’améliorer le processus de fermentation. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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