Commission Implementing Regulation (EU) 2021/933 of 9 June 2021 derogating from Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards certain measures to address the crisis caused by the COVID-19 pandemic
Règlement d’exécution (UE) 2021/933 de la Commissiondu 9 juin 2021dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1). prévoit la définition de l’"année scolaire" aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le "programme à destination des écoles"). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2020/2021. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 afin de prolonger la durée de l’année scolaire 2020/2021, de façon que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2021.(2)L’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 prévoient les périodes que les demandes d’aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement peuvent couvrir, ainsi que le délai de présentation des demandes d’aide et le délai de paiement de l’aide dans le cadre du programme à destination des écoles. Compte tenu de la prolongation de la durée de l’année scolaire 2020/2021, une dérogation à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 devrait être prévue en ce qui concerne les demandes d’aide pour les activités relevant du programme à destination des écoles ayant lieu après le 31 juillet 2021, de sorte qu’elles puissent couvrir des périodes inférieures à deux semaines et afin de fixer les délais de présentation des demandes d’aide et de paiement de l’aide.(3)L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union, par cet État membre, au cours de l’année scolaire précédente. Les règles de confinement mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, pourraient entraîner une utilisation réduite de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2020/2021. Il est par conséquent approprié de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, afin de ne pas tenir compte du niveau d’utilisation de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2020/2021 aux fins de la réaffectation de l’aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2022/2023.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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