Commission Delegated Regulation (EU) 2021/841 of 19 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 640/2014 as regards the rules on non-compliances in relation to the system for the identification and registration for bovine, ovine and caprine animals and on the calculation of the level of administrative penalties in respect of declared animals under animal aid schemes or animal-related support measures
Règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commissiondu 19 février 2021modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animauxLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, et son article 77, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L’article 30 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48). contient des règles visant à établir le nombre d’animaux déterminés aux fins du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux. Il fixe notamment des règles applicables aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins et des ovins et caprins. Le règlement (CE) no 21/2004 du ConseilRèglement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). prévoit que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Étant donné que ce système d’identification et d’enregistrement contient des exigences identiques à celles du système d’identification et d’enregistrement des bovins tel qu’établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)., il convient d’aligner les règles relatives à la prise en compte des cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement de ces trois catégories d’animaux. Dans ce contexte, il y a lieu de remplacer la référence aux "marques auriculaires" par une référence aux "moyens d’identification" conformément à ces deux règlements.(2)Compte tenu de l’évolution du système intégré de gestion et de contrôle et pour des raisons de simplification, il convient d’adapter les sanctions administratives au titre des régimes d’aide liée aux animaux et des mesures de soutien lié aux animaux prévues à l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 en exemptant jusqu’à trois animaux non déterminés de l’application de sanctions administratives, pour autant qu’ils puissent être identifiés individuellement au moyen de documents d’identification ou de pièces justificatives, et en ajustant le niveau des sanctions à appliquer si plus de trois animaux non déterminés sont constatés.(3)Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1)., lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 ou par le règlement (CE) no 21/2004. En outre, conformément auxdits règlements, les événements liés aux animaux tels que les naissances, les décès et les mouvements doivent être notifiés à la base de données informatisée selon certains délais impartis. Le non-respect de ces délais est considéré comme une non-conformité en ce qui concerne l’animal en question. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité fixées par l’État membre, il convient de considérer les bovins, les ovins et les caprins comme admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien sans application de sanctions administratives tant qu’une notification tardive d’un événement lié à un animal a eu lieu avant le début d’une période de rétention ou avant une date de référence donnée, tel qu’établi par l’État membre conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.(4)Pour des raisons de clarté et de simplification, il convient d’harmoniser le libellé de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 entre le système fondé sur les demandes et celui "sans demande".(5)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.(6)Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes en vue de la mise en œuvre des règles modifiées, il convient que le présent règlement s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: