Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast)
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- Règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commissiondu 20 octobre 2021modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usageRectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage(Journal officiel de l’Union européenne L 3 du 6 janvier 2022), 32022R000132022R0001R(01), 6 janvier 2022
- Règlement délégué (UE) 2022/699 de la Commissiondu 3 mai 2022modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil afin de retirer la destination Russie du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, 32022R0699, 4 mai 2022
- Règlement délégué (UE) 2023/66 de la Commissiondu 21 octobre 2022modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage, 32023R0066, 11 janvier 2023
- Règlement délégué (UE) 2023/996 de la Commissiondu 23 février 2023modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage, 32023R0996, 25 mai 2023
- Règlement délégué (UE) 2023/2616 de la Commissiondu 15 septembre 2023modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à doubleusage, 32023R2616, 15 décembre 2023
- Règlement délégué (UE) 2024/2547 de la Commissiondu 5 septembre 2024modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage, 32024R2547, 7 novembre 2024
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage, 32022R0001R(01), 31 janvier 2022
1) "biens à double usage", les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs; 2) "exportation": a) une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du code des douanes de l’Union; b) une procédure de réexportation au sens de l’article 270 du code des douanes de l’Union; une réexportation a lieu également lorsque, au cours d’un transit par le territoire douanier de l’Union conformément au point 11) du présent article, une déclaration sommaire de sortie doit être déposée parce que la destination finale des biens a été modifiée; c) un régime du perfectionnement passif au sens de l’article 259 du code des douanes de l’Union; ou d) la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend également la transmission orale de technologies, lorsque ces technologies sont décrites via un support de transmission vocale;
3) "exportateur": a) toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui, au moment où la déclaration d’exportation ou de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilité à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union; et si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des biens hors du territoire douanier de l’Union; ou b) toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui décide de transmettre des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, ou de mettre à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne qui réside ou est établie en dehors du territoire douanier de l’Union selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie sur le territoire douanier de l’Union; c) si le point a) ou b) du présent point n’est pas applicable, la personne physique qui transporte les biens à double usage à exporter lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels, au sens de l’article 1 er , point 19) a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ;Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ).
4) "déclaration d’exportation", un acte par lequel une personne physique ou morale ou un partenariat manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage au sens du point 1) sous le régime de l’exportation; 5) "déclaration de réexportation", un acte au sens de l’article 5, point 13), du code des douanes de l’Union; 6) "déclaration sommaire de sortie", un acte au sens de l’article 5, point 10), du code des douanes de l’Union; 7) "service de courtage": a) la négociation ou l’organisation de transactions en vue de l’achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou b) la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. Les services auxiliaires incluent le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; 8) "courtier", toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit des services de courtage depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers; 9) "assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d’instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris par voie électronique ainsi que par téléphone ou toute autre forme d’assistance fournie de vive voix; 10) "fournisseur d’assistance technique": a) toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit une assistance technique depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers; b) toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à l’intérieur du territoire d’un pays tiers; ou c) toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à un résident d’un pays tiers temporairement présent sur le territoire douanier de l’Union;
11) "transit", le transport de biens à double usage non Union entrant sur le territoire douanier de l’Union et le traversant vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, y compris les biens: a) placés sous un régime de transit externe, conformément à l’article 226 du code des douanes de l’Union, et ne faisant que traverser le territoire douanier de l’Union; b) transbordés dans une zone franche ou réexportés directement d’une zone franche; c) placés en dépôt temporaire qui sont directement réexportés d’une installation de stockage temporaire; ou d) amenés sur le territoire douanier de l’Union par le même navire ou aéronef à bord duquel ils quitteront ce même territoire sans être déchargés;
12) "autorisation individuelle d’exportation", une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage; 13) "autorisation globale d’exportation", une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques; 14) "autorisation applicable à un grand projet", une autorisation individuelle d’exportation ou une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques aux fins d’un projet à grande échelle précis; 15) "autorisation générale d’exportation de l’Union", une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation énumérées à l’annexe II, sections A à H; 16) "autorisation générale nationale d’exportation", une autorisation d’exportation définie par la législation nationale conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’annexe III, section C; 17) "territoire douanier de l’Union", le territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du code des douanes de l’Union; 18) "biens à double usage non Union", les biens ayant le statut de marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du code des douanes de l’Union; 19) "embargo sur les armes", un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; 20) "biens de cybersurveillance", les biens à double usage conçus spécifiquement pour permettre la surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de systèmes d’information et de télécommunications; 21) "programme interne de conformité" ou PIC, les politiques et procédures permanentes efficaces, appropriées et proportionnées, qui sont adoptées par les exportateurs pour favoriser le respect des dispositions et des objectifs du présent règlement ainsi que des conditions d’octroi des autorisations prévues par le présent règlement, et notamment les mesures de vigilance en ce qui concerne l’exportation des biens vers les utilisateurs finaux et aux fins des utilisations finales; 22) "transaction sensiblement analogue", une transaction portant sur des biens présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues et ayant le même utilisateur final ou destinataire qu’une autre transaction.
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