Commission Implementing Regulation (EU) 2021/795 of 17 May 2021 withdrawing the approval of the active substance alpha-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/795 de la Commissiondu 17 mai 2021retirant l’approbation de la substance active α-cyperméthrine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment le second cas de figure prévu à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Par sa directive 2004/58/CEDirective 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26)., la Commission a inscrit l’α-cyperméthrine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).. Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.(2)Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1690Règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commission du 9 octobre 2019 renouvelant l’approbation de la substance active alpha-cyperméthrine en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 259 du 10.10.2019, p. 2)., la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active "α-cyperméthrine" en tant que substance dont on envisage la substitution. En conséquence, cette substance active a été inscrite à l’annexe, partie E, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1690, le demandeur était tenu de présenter à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant le profil toxicologique de certains métabolites au plus tard le 30 octobre 2020. En outre, des informations confirmatives avaient été requises pour trois autres points dans les autres délais fixés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commission.(4)En octobre 2020, le demandeur a informé la Commission, l’État membre rapporteur et l’Autorité qu’il ne présenterait aucune donnée confirmative pour les quatre points pour lesquels des informations confirmatives étaient demandées.(5)En conséquence, il convient de retirer l’approbation de la substance active en cause.(6)Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(7)Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’α-cyperméthrine.(8)Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’α-cyperméthrine conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 7 décembre 2022.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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