Commission Implementing Regulation (EU) 2021/758 of 7 May 2021 on the status of certain products as feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council and on the withdrawal from the market of certain feed additives (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commissiondu 7 mai 2021relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphes 2 et 7, dudit règlement prévoient des procédures spécifiques pour la réévaluation d’additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1). et de la directive 82/471/CEE du ConseilDirective 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8)..(2)L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 fait obligation à la Commission d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune notification visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement n’a été fournie dans un délai imparti. La même obligation s’applique aux additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais a été retirée par la suite.(3)Il convient dès lors que ces additifs pour l’alimentation animale soient retirés du marché. Étant donné que l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 ne fait pas de distinction entre les autorisations délivrées pour une durée déterminée et celles sans limitation dans le temps, il convient, par souci de clarté, de prévoir le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale dont la durée déterminée d’autorisation au titre de la directive 70/524/CEE a déjà expiré.(4)Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes n’ont été introduites que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux ou que les demandes n’ont été retirées que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que les espèces animales ou catégories d’animaux pour lesquelles aucune demande n’a été introduite ou la demande a été retirée.(5)Compte tenu du retrait desdits additifs du marché, il y a lieu d’abroger les dispositions prévoyant leur autorisation, lorsque de telles dispositions sont encore en vigueur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 358/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3). en conséquence. En outre, il convient d’abroger le règlement (CE) no 880/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 880/2004 de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps du bêta-carotène et de la canthaxanthine en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux appartenant au groupe des matières colorantes, y compris les pigments (JO L 162 du 30.4.2004, p. 68)., étant donné que les deux entrées de son annexe doivent être supprimées en conséquence du retrait du marché du bêta-carotène destiné aux canaris, conformément à l’annexe I, chapitre I.A, partie 2, et en conséquence de l’autorisation de la canthaxanthine destinée aux oiseaux d’ornement dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1486Règlement d’exécution (UE) 2015/1486 de la Commission du 2 septembre 2015 concernant l’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d’ornement et oiseaux d’ornement (JO L 229 du 3.9.2015, p. 5).. En outre, à la suite de l’autorisation de la canthaxanthine par le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 et du retrait du marché dudit additif pour toutes les utilisations et les espèces non autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs (JO L 166 du 29.6.2017, p. 1)., il convient d’abroger le règlement (CE) no 775/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (JO L 207 du 5.8.2008, p. 5)., qui a fixé des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine.(6)En ce qui concerne les additifs pour lesquels l’autorisation n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’autoriser une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de liquider les stocks existants des additifs concernés ainsi que des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux ayant été produits avec ces additifs, compte tenu de la durée de conservation de certains aliments pour animaux contenant les additifs en question.(7)Le retrait du marché des produits figurant à l’annexe I n’empêche pas leur autorisation ou l’application d’une mesure relative à leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003.(8)En ce qui concerne plusieurs substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les "produits"), il est difficile d’établir avec certitude s’ils constituent des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Cette incertitude peut résulter de l’inscription de certains produits à la fois au registre des additifs pour l’alimentation animale visé à l’article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 et dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).. Elle peut également dériver de divers doutes ou questions exprimés par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels ou par des opérateurs économiques au sujet de la classification de certains produits, compte tenu en particulier des lignes directrices arrêtées par la recommandation 2011/25/UE de la CommissionRecommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires (JO L 11 du 15.1.2011, p. 75)..(9)L’incertitude qui plane sur certains produits quant à leur statut d’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 pourrait compromettre la commercialisation de produits destinés à l’alimentation animale dans l’ensemble de l’Union, dès lors que la distinction faite entre les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits destinés à l’alimentation animale a une influence sur les conditions de leur mise sur le marché, en fonction de la législation applicable.(10)Afin de dissiper cette incertitude concernant le statut d’additif pour l’alimentation animale de certains produits, il convient d’adopter, au titre du règlement (CE) no 1831/2003, des mesures pertinentes clarifiant ce statut. Ces mesures apporteraient une cohérence dans le traitement des produits concernés et faciliteraient le travail des autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, tout en aidant les opérateurs économiques intéressés à agir dans un cadre offrant un niveau approprié de sécurité juridique.(11)Pour déterminer si des produits sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de se référer aux lignes directrices pour la distinction entre les additifs pour l’alimentation animale, les matières premières et les autres produits, arrêtées par la recommandation 2011/25/UE. En particulier, ces lignes directrices prévoient plusieurs critères à prendre en considération simultanément dans le cadre d’une évaluation cas par cas de façon à créer un profil pour chaque produit spécifique en tenant compte de toutes ses caractéristiques. Parmi les critères utiles pour différencier les additifs pour l’alimentation animale et les matières premières pour aliments des animaux figurent la méthode de fabrication et de transformation, la définition chimique et le niveau de normalisation ou de pureté, les conditions de sécurité et le mode d’utilisation ainsi que la fonctionnalité du produit concerné. En outre, pour des raisons de cohérence, il convient de classer par analogie les produits ayant des propriétés similaires.(12)Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium sont inscrits dans le registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par cette disposition. Ils ont également été inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux par le règlement (UE) no 575/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).. Néanmoins, un nouvel examen du profil de ces produits au regard des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE a mené à la conclusion qu’ils devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, ils sont définis par leurs fonctions spécifiques mentionnées dans le registre des additifs pour l’alimentation animale, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace de ces produits du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Leur classification en tant qu’additifs destinés à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération.(13)Le statut d’additif pour l’alimentation animale des citrates de sodium, des citrates de potassium, du sorbitol, du mannitol et de l’hydroxyde de calcium rend nécessaire le retrait de ces produits du marché conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Néanmoins, il convient de prévoir une période transitoire plus longue pour le retrait du marché de ces additifs et des aliments pour animaux qui les contiennent afin de tenir compte de l’insécurité juridique quant à leur classification et permettre ainsi aux parties intéressées de présenter une nouvelle demande d’autorisation de ces additifs pour l’alimentation animale conformément aux procédures prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003.(14)La plupart des produits énumérés à l’annexe II sont inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 68/2013 de la Commission du mercredi 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).. Néanmoins, tous sont en outre énumérés dans le registre des additifs pour l’alimentation animale ou soumis à un retrait du marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Afin d’offrir une sécurité juridique en ce qui concerne le statut de ces produits, leurs profils respectifs ont été examinés à la lumière des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE, ce qui a mené à la conclusion qu’ils ne devraient plus être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(15)En ce qui concerne l’étiquetage des produits énumérés à l’annexe II qui sont encore autorisés sur le marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et l’étiquetage des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant ces produits, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de s’adapter. Par ailleurs, il est nécessaire de supprimer ces produits du registre des additifs pour l’alimentation animale.(16)Le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium sont des produits inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013. Toutefois, certains doutes ont été exprimés, notamment par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, quant à leur statut juridique, ce qui a conduit à un examen de leurs profils respectifs fondé sur les critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE. Sur la base de cet examen, il a été conclu que ces produits devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, les caractéristiques du xylitol sont très semblables à celles du mannitol et du sorbitol, qui sont considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, et la classification du xylitol en tant qu’additif pour l’alimentation animale par analogie apporterait une cohérence dans le traitement de ces produits similaires. La classification du xylitol en tant qu’additif destiné à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération. En ce qui concerne le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, il s’agit de substances bien définies chimiquement qui sont purifiées et qui exercent une fonction spécifique définie à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace du produit du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Par ailleurs, la classification du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale apporterait une cohérence avec d’autres produits similaires considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, tels que le propionate d’ammonium ou le formiate d’ammonium.(17)À la suite de la classification du xylitol, du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au nouveau statut de ces produits, y compris en permettant la présentation d’une demande d’autorisation, et son traitement subséquent, conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1831/2003.(18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: