Commission Delegated Regulation (EU) 2021/756 of 24 March 2021 amending Regulation (EC) No 1234/2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/756 de la Commissiondu 24 mars 2021modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humainJO L 311 du 28.11.2001, p. 67., et notamment son article 23 ter,vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicamentsJO L 136 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 16 bis, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert (SARS-CoV-2). Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la COVID-19 de pandémie.(2)La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une urgence de santé publique sans précédent, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le monde, touchant en particulier les personnes âgées et celles souffrant de pathologies sous-jacentes ou préexistantes.(3)La COVID-19 est une maladie complexe qui affecte de multiples processus physiologiques. Les vaccins contre la COVID-19 sont considérés comme une contre-mesure médicale efficace dans le contexte de la pandémie actuelle, afin de protéger les groupes particulièrement vulnérables et la population dans son ensemble.(4)Sur la base de l’évaluation scientifique réalisée par l’Agence européenne des médicaments, la Commission a autorisé à ce jour plusieurs vaccins contre la COVID-19.(5)Les mutations du virus SARS-CoV-2 sont un phénomène naturel auquel on peut s’attendre. Les vaccins autorisés ne sont pas nécessairement moins efficaces contre les mutations, cependant il existe un risque que ce soit le cas.(6)Afin de garantir le maintien de l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19, il peut être nécessaire de les adapter d’une manière qui implique de modifier leur composition afin d’obtenir une protection contre les souches nouvelles ou multiples, tant dans le contexte de la pandémie qu’en dehors de ce contexte. Ces modifications, qui comprennent le remplacement ou l’ajout d’un sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une combinaison de sérotypes, de souches ou d’antigènes, doivent être considérées comme des modifications de l’autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 1234/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7).. Certains vaccins se basent sur la technologie de l’acide nucléique pour produire une réponse immunitaire. Les modifications de ces vaccins peuvent inclure des modifications de la séquence de codage.(7)Il convient de suivre la même approche en ce qui concerne l’ensemble des coronavirus humains.(8)Les dispositions relatives à ces modifications devraient être rationalisées, en particulier pendant une pandémie. Conformément à l’approche adoptée pour les vaccins contre la grippe humaine, les procédures devraient s’appliquer à tous les vaccins contre les coronavirus humains et suivre un calendrier accéléré. Toutefois, lorsque les autorités compétentes demandent des données supplémentaires au cours de leur évaluation, elles ne devraient pas être invitées à adopter une décision avant que l’évaluation de ces données n’ait été close.(9)Au cours d’une pandémie, il peut être dans l’intérêt de la santé publique de traiter les modifications sur la base de données moins complètes que d’ordinaire. Toutefois, cette approche devrait être soumise à l’exigence que les données soient complétées ultérieurement, de manière à confirmer que le rapport bénéfice/risque reste favorable.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1234/2008 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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