Commission Delegated Regulation (EU) 2021/723 of 26 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the setting up of a public register listing the bodies appointed by each Member State to supervise the ageing processes for spirit drinks
Règlement délégué (UE) 2021/723 de la Commissiondu 26 février 2021complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place d’un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses dans chaque État membre LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008JO L 130 du 17.5.2019, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787 impose que les opérations de vieillissement des boissons spiritueuses soient effectuées sous le contrôle fiscal d’un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes.(2)À cette fin, il revient à chaque État membre de désigner les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement et d’en informer la Commission afin que celle-ci puisse mettre en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes ainsi désignés.(3)Il y a lieu, dans cet objectif, d’établir des règles relatives à la mise en place dudit registre public.(4)Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 25 mai 2021, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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