Commission Implementing Regulation (EU) 2021/657 of 21 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Caşcaval de Săveni’ (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2021/657 de la Commissiondu 21 avril 2021enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Caşcaval de Săveni (IGP) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Roumanie pour l’enregistrement de la dénomination "Caşcaval de Săveni" en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 15 du 16.1.2020, p. 5..(2)Le 30 mars 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de la Bulgarie. Le 2 avril 2020, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée envoyés par la Bulgarie.(3)La Commission a examiné l’opposition présentée par la Bulgarie et a considéré qu’elle était recevable. Le terme "кашкавал", qui était présenté dans la déclaration de la Bulgarie comme la transcription de "kashkaval" ou "kaschaval", est homonyme du terme "caşcaval" qui fait partie de la dénomination composée "Caşcaval de Săveni". Le terme "кашкавал" est le nom utilisé en Bulgarie pour désigner des produits laitiers de base qui sont fabriqués et commercialisés en Bulgarie. La déclaration d’opposition fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence de la dénomination "кашкавал" ou de marques incluant le terme "кашкавал" et à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché bulgare depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination "Caşcaval de Săveni".(4)Par lettre du 28 mai 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(5)La Roumanie et la Bulgarie sont parvenues à un accord, qui a été notifié par la Roumanie à la Commission le 28 août 2020, dans le délai prescrit.(6)La Roumanie et la Bulgarie ont conclu que l’enregistrement de la dénomination "Caşcaval de Săveni" dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées ne devrait pas porter préjudice aux futures demandes de la Bulgarie en vue de l’enregistrement d’une dénomination incluant le terme "кашкавал" dans le cadre des systèmes de qualité de l’UE.(7)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d’autres instruments législatifs de l’Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l’accord conclu par la Roumanie et la Bulgarie.(8)Le 8 avril 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de la Grèce. Le 16 avril 2020, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition.(9)La Commission a examiné l’opposition présentée par la Grèce et a considéré qu’elle était recevable. L’opposition fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination ou d’une marque partiellement ou entièrement homonyme ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché grec depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination "Caşcaval de Săveni".(10)Par lettre du 2 juin 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(11)Le 28 août 2020, la Roumanie a présenté, conformément l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, une demande de prolongation du délai de consultation avec la Grèce dans le cadre de la procédure d’opposition concernant la demande susmentionnée qui a été acceptée par la Commission.(12)La Roumanie et la Grèce sont parvenues à un accord, qui a été notifié à la Commission par la Roumanie le 27 novembre 2020, dans le délai prolongé.(13)La Roumanie et la Grèce ont convenu que la protection de la dénomination "Caşcaval de Săveni" ne devait pas couvrir le terme "caşcaval" pris isolément mais uniquement la dénomination composée "Caşcaval de Săveni" dans son ensemble. En outre, elles ont conclu que le règlement enregistrant la dénomination "Caşcaval de Săveni" dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées devait prévoir la possibilité de continuer à utiliser le terme "caşcaval".(14)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d’autres instruments législatifs de l’Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l’accord conclu par la Roumanie et la Grèce.(15)Il convient par conséquent de protéger la dénomination "Cașcaval de Săveni" (IGP) dans son ensemble, le terme "cașcaval" pouvant continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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