Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/634 de la Commissiondu 15 avril 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les dispositions transitoires, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey et la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers devant subir un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1)., et notamment son article 230, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou de territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoire ou de zones de pays tiers ou de territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou de territoire. À son article 3, premier alinéa, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 prévoit des dispositions transitoires en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers ou territoire autorisés à entrer dans l’Union en vertu d’actes de la Commission qui cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021, accompagnés du certificat approprié délivré conformément à ces actes de la Commission. Il convient de préciser dans ces dispositions transitoires que les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans le certificat s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.(5)Le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey devraient être inscrits aux annexes II à XVII et aux annexes XIX, XXI et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.(6)La période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique a pris fin le 31 décembre 2020. Les produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés qui ont été collectés ou produits, traités et stockés au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 et qui sont destinés à entrer dans l’Union à partir du 21 avril 2021 devraient être accompagnés de certificats fondés sur les modèles de certificats pour les envois de produits germinaux circulant dans l’Union tels que prévus à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).. Il convient donc de préciser cette condition spécifique dans la colonne correspondante des listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés est autorisée.(7)L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers est autorisée à partir du 21 avril 2021, à condition que ces produits laitiers aient subi un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse. La liste prévue à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait correspondre à la liste figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1). applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire le Mexique, la Namibie, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, la Russie et Singapour.(8)Pour éviter toute ambiguïté entre les conditions de santé publique et les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, il convient de modifier les conditions particulières prévues à l’annexe XXI, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’utilisation du modèle de certificat officiel MOL-HC figurant à l’annexe III, chapitre 31, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)., afin de préciser que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). et aux critères établis au chapitre I, points 1.17 et 1.25, de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1). ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat établi conformément audit modèle de certificat officiel.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.(10)Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: